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Patrick Braouezec
Question N° 64072 au Ministère de la Défense


Question soumise le 24 novembre 2009

M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la mise en conformité de la loi française en matière d'exportations d'armement avec ses obligations européennes. La France, 4e plus important exportateur d'armes dans le monde sur les dernières années et 2e dans l'Union européenne, s'est engagée en faveur du renforcement des mécanismes de contrôle des transferts d'armements depuis de nombreuses années. Elle a initié, dès 1998, avec les Britanniques la première version du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements et a fait en sorte que celui-ci soit adopté, sous présidence française, en position commune, devenant ainsi juridiquement contraignant. Elle a aussi impulsé, ces dernières années, l'initiative sur le transport aérien au sein de l'arrangement de Wassenaar ou encore a rejoint récemment le groupe des pays qui soutiennent activement, au sein de l'assemblée générale des Nations-unies, la mise en place d'un traité international sur le commerce des armes classiques. Il faut souligner que la loi française ne respecte toujours pas, pour l'instant, les décisions prises tant par le conseil de sécurité qu'au sein de l'Union européenne en matière de respect des embargos. Ainsi le « projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives » a-t-il été adopté au Sénat à la fin 2007 mais attend toujours de passer devant l'Assemblée nationale. Celui sur l'intermédiation n'est toujours pas passé au vote, alors que la position commune sur ce sujet a été adoptée en 2003. En outre, alors que l'affaire « Angolagate » vient de refaire la une des journaux, il serait opportun de considérer favorablement des amendements à ce projet afin de prendre en compte l'ensemble des activités liées à l'intermédiation pour que cette loi s'applique également aux ressortissants français à l'étranger. Quant à la position commune sur les exportations d'armements, adoptée sous présidence française de l'UE en décembre dernier, elle n'a, pour l'instant, fait l'objet d'aucun projet de loi, alors que plusieurs des partenaires européens en ont déjà intégré les huit critères dans leur droit national. En conclusion, il aimerait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre la législation française, en matière d'exportations d'armement, en conformité non seulement avec les discours tenus par certains responsables politiques mais surtout avec les obligations de la France tant au niveau international qu'européen.

Réponse émise le 2 février 2010

La France a activement participé aux différents débats qui ont été engagés sur le sujet de l'intermédiation, notamment au niveau international, dans le cadre de l'action de l'Organisation des Nations unies (ONU) et au sein de l'Europe. L'Union européenne (UE) a adopté, le 23 juin 2003, une position commune sur le contrôle du courtage en armements. Les États membres se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les activités de courtage se déroulant sur leur territoire et hors de leurs frontières par leurs ressortissants résidant ou établis sur leur territoire. Ils se sont également engagés à mettre en place, entre eux et avec les pays tiers, un système d'échange d'informations et à établir des sanctions, y compris pénales. Conformément à ces orientations, un projet de loi sur l'intermédiation prévoit de renforcer le dispositif actuel de contrôle de l'intermédiation dans le domaine des matériels de guerre et assimilés, défini par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 (obligation d'obtention d'une autorisation d'activité d'intermédiation et tenue d'un registre spécial). Ce projet de loi prévoit l'instauration d'un régime d'autorisation préalable pour la réalisation de chaque opération de courtage. Il comporte une définition très large de l'activité d'intermédiation puisqu'il vise toute activité à caractère commercial ou à but lucratif, menée au profit de toute personne, quel que soit le lieu de son établissement, dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Le projet de loi relatif au régime d'autorisation des opérations d'intermédiation et d'achat pour revendre et modifiant le code de la défense a été examiné en séance plénière au Conseil d'État le 13 juillet 2006, puis présenté au conseil des ministres du 19 juillet 2006. Il a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 19 juillet 2006 et transmis à la commission de la défense nationale et des forces armées. Le Gouvernement a conscience qu'il est important que ce projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais et ne manquera pas de l'inscrire à l'ordre du jour des travaux du Parlement dès que le calendrier parlementaire le permettra. La mise en place progressive, par les autres États membres de l'Union européenne, de dispositifs législatifs similaires représente une étape décisive qu'il convient de parachever. À terme, tous les intermédiaires résidant ou établis sur le territoire de l'Union devraient être contrôlés. L'extension du contrôle aux opérations réalisées par les ressortissants de l'UE résidant ou établis en dehors de l'Union, notamment par ceux de nationalité française, ne pourrait être envisagée ultérieurement par la France et ses partenaires européens qu'en fonction des progrès enregistrés sur la base des dispositifs législatifs nationaux. Un tel contrôle reposerait sur l'application du principe d'extraterritorialité dans ce domaine, ce qui supposerait que les États membres de l'UE acceptent d'exercer leur compétence personnelle sur leurs ressortissants établis en dehors de leur territoire, en accord avec l'État de résidence. S'agissant du droit français, le code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. En tout état de cause, la position commune 2008/944/PESC du Conseil de l'Union européenne du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (ex-code de conduite européen) impose, parmi les huit critères d'examen, le respect des engagements internationaux, en particulier les embargos, avant toute délivrance d'une licence d'exportation. Cette position commune constituant un acte juridiquement contraignant qui ne nécessite pas l'adoption de mesures nationales de transposition, elle s'impose donc directement à l'administration française dans l'instruction interministérielle quotidienne des demandes d'agrément préalable. En conséquence, les avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), avant la délivrance de tout agrément préalable, prennent ainsi rigoureusement en compte les dispositions des embargos et des mesures restrictives en vigueur, sur la base des listes exhaustives et actualisées des résolutions des Nations unies et des positions communes de l'Union européenne, tenues à jour par les services juridiques des ministères chargés de la défense et des affaires étrangères.

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