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Jean-Paul Dupré
Question N° 63939 au Ministère de la Santé (retirée)


Question soumise le 17 novembre 2009

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité qu'il y aurait de prendre des mesures visant à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, afin de sauvegarder l'offre de soins et d'accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif. La convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur au cours de l'année 2002. Le travail de négociation mené par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), d'une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d'autre part, a abouti à la signature d'un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Ce nouveau texte a modifié les règles de calcul des rémunérations en remplaçant les grilles indiciaires par des coefficients définis par métier. Le nouveau dispositif traduit l'évolution de carrière par l'application d'un pourcentage d'ancienneté fixe de 1 %, dans la limite de 30 %. Ce système a été complété par l'instauration d'une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, le cas échéant, à chaque salarié, une rémunération globale égale à celle qu'il aurait perçue selon l'ancien mécanisme. En effet, entre les partenaires sociaux, il a été convenu que la rénovation de la convention collective ne devait engendrer aucune baisse de salaire. L'entrée en vigueur de l'avenant, agréé par arrêté ministériel du 26 avril 2002 (Journal officiel du 04 mai 2002), a donc permis de maintenir des rémunérations équivalentes voire supérieures à celles qui auraient été versées sous le régime antérieur. Toutefois, malgré ces garanties, des contentieux se sont développés, certains salariés ayant exigé la prise en compte, pour la détermination de l'ancienneté, non pas de leur position sur l'ancienne échelle ou grille indiciaire, mais de l'ancienneté acquise dans l'établissement. Or cette ancienneté avait été contractée au moment de la rénovation de la convention collective afin de permettre aux salariés d'accéder, sans perte de rémunération, parfois même avec un niveau de rémunération plus élevé, à un coefficient supérieur. En outre, le comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 était intervenu pour préciser les modalités d'application de l'article 7 dudit avenant. Dans un avis rendu le 19 mai 2004, le comité avait pris soin de rappeler que l'ancienneté prise en compte résultait de « l'addition de la durée de tous les échelons, du 1er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003 » (avis n° 6 du comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, rendu le 19 mai 2004). Or, dans un arrêt en date du 11 juillet 2007, la Cour de cassation a fait droit à la demande d'un salarié, sans cependant se prononcer sur la question du calcul de l'ancienneté à prendre en considération. L'application de la décision de la Cour de cassation à l'ensemble des établissements visés par le champ d'application de la convention collective du 31 octobre 1951 entraînerait des rappels de salaire dont le poids financier pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. Le poids de ce surcoût a été évalué à environ 200 millions d'euros. Une telle somme viendrait grever les budgets des établissements et alourdir les financements versés par l'assurance maladie et les collectivités territoriales. De nombreux établissements pourraient ainsi être contraints de mettre en oeuvre des plans de sauvegarde de l'emploi afin de faire face à ces charges, voire de se placer sous le régime des procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce, d'où la nécessité qu'il y aurait donc de prendre des mesures visant à valider les reclassements opérés sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

Retirée le 17 novembre 2009 (retrait à l'initiative de l'auteur)

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