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Pascal Terrasse
Question N° 63917 au Ministère des Transports


Question soumise le 17 novembre 2009

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le permis à points. Le principe même du permis à point ne peut plus désormais être contesté ; le nombre considérable de vies sauvées chaque année en est la preuve tangible. Il a été instauré par la loi du 10 juillet 1989 et il est entré en application le 1er juillet 1992. En revanche, pour les permis ayant été délivrés avant cette date, on pourrait croire qu'aucun point ne puisse être retiré, ce dernier ayant été octroyé de façon permanente et sans référence à un quelconque système de points. De plus, la loi instituant le retrait de point n'étant pas rétroactive, le titulaire ne se verrait donc pas inquiété. Il le remercie des précisions qu'il pourra apporter sur les interprétations juridiques qui en découlent.

Réponse émise le 6 avril 2010

La réglementation du permis à points, créée par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions est entrée en application le 1er juillet 1992. Elle est définie aux articles L. 223-1 à L. 223-8 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de la route. Il s'agit d'un dispositif dont l'objectif est de réduire l'insécurité routière, applicable à tout conducteur dans les mêmes conditions en vertu du principe de l'égalité des citoyens devant la loi pénale et ce, depuis le 1er juillet 1992. Le permis de conduire, autorisation administrative délivrée par le préfet, évolue en fonction de la conduite de son titulaire et le retrait de points présente le caractère d'une mesure administrative. Toutefois, aucun point ne peut être retiré sans que le juge ait condamné le conducteur ou que ce dernier, s'agissant d'infractions mineures, ait reconnu avoir commis l'infraction en acquittant une amende forfaitaire. Le mécanisme du permis à points ne se substitue pas à la procédure de suspension administrative du permis de conduire ni aux procédures judiciaires de suspension et d'annulation du permis de conduire. Ce dispositif se veut dissuasif et pédagogique. Dissuasif dans la mesure où le retrait de points peut entraîner en cas de nouvelles infractions la perte de l'autorisation de conduire. Pédagogique, parce que la fragilisation du permis incite le conducteur à modifier son comportement et qu'en cas de retrait de points, il a la possibilité de bénéficier d'un stage de sensibilisation aux causes et conséquences de l'insécurité routière pour reconstituer son capital de points. S'agissant de son application aux permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi, et sans qu'il soit porté atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale, l'article 21 de la loi du 10 juillet 1989, figurant au chapitre V en dispositions diverses, a expressément prévu que les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur des dispositions concernant le permis à points, « seront affectés d'office du nombre de points prévus à l'article L. 11 du code de la route ». Le permis à points a été jugé conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH 23 septembre 1998, Malige c/France). Il a également été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 du 16 juin 1999.

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