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Michel Delebarre
Question N° 63641 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 novembre 2009

M. Michel Delebarre attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences de l'application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'interprétation de cet article par la Cour de cassation, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux « ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent ». Or la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 impose à toutes les entreprises d'au moins cinquante salariés de négocier sur l'emploi des salariés âgés. À défaut de remplir cette obligation, les entreprises seront redevables d'une taxe. Alors même qu'elles auront rempli cette obligation, de nombreuses associations ou structures sociales et médico-sociales devront payer cette taxe car elles n'auront pas reçu en temps voulu l'agrément nécessaire, les organismes compétents étant débordés devant l'instruction d'un volume considérable de demandes. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à ce sujet et les mesures que celui-ci compte prendre afin d'éviter de pénaliser les structures concernées.

Réponse émise le 15 juin 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au risque, pour les associations du secteur social et médico-social, de devoir verser une pénalité de 1 % des rémunérations en raison des délais de mise en oeuvre des accords induits par la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Afin d'éviter une telle situation, la circulaire du 14 décembre 2009 précise que pour les établissements et services médico-sociaux, soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus d'agrément, la pénalité n'est due qu'à compter de la réponse de l'autorité ministérielle compétente ainsi que, le cas échéant, pour la période courant entre l'entrée en vigueur de la mesure et le dépôt de l'accord.

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