M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à propos de la réglementation applicable à la mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 prévoit une procédure d'autorisation simplifiée pour faciliter le recours à ces produits qui permettent de diminuer l'usage des pesticides. Or le décret du 25 juin 2009 indique que la ou les substances actives inclues dans la préparation doivent être au préalable inscrites sur la liste positive de la directive n° 31/414/CEE modifiée du conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Cette obligation s'avère en fait un obstacle à la diffusion des PNPP car longue, coûteuse et complexe et n'aurait pas permis jusqu'ici l'autorisation de ces produits. Or plusieurs de nos voisins européens classent ces préparations dans une catégorie autre que celle des produits phytopharmaceutiques ce qui leur permet de s'affranchir des contraintes de la réglementation européenne. Dès lors, et afin de mettre en oeuvre la volonté exprimée par le législateur, il lui demande de bien vouloir envisager d'exclure de la catégorie des produits phytopharmaceutiques les préparations naturelles peu préoccupantes.
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré à l'article L. 253-1 du code rural une disposition prévoyant que les préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes (PNPP) ne relèvent pas de la procédure courante d'autorisation de mise sur le marché prévue par les articles L. 253-1 et suivants du code rural, mais d'une procédure simplifiée fixée par décret. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié le 25 juin 2009. Il prévoit que le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent notamment soit être inscrits sur la liste communautaire positive des substances actives, soit faire l'objet d'une procédure visant à cette inscription. Les PNPP relevant de la définition du produit phytopharmaceutique, telle que prévue par la directive 91/414/CEE, ne peuvent pas échapper à l'obligation d'inscription sur la liste positive, au risque de se placer en infraction avec le droit communautaire. À ce jour, aucune taxe spécifique n'est fixée tant pour l'inscription des substances actives de type PNPP que pour l'examen d'une demande d'autorisation des préparations les contenant. Par défaut, les taxes applicables aux substances actives et aux préparations de type végétal s'appliquent. Elles sont respectivement de 40 000 et 2 000 euros, alors que celles applicables à des substances actives chimiques et aux préparations les contenant sont respectivement de 200 000 et 40 000 euros. Le décret publié le 25 juin 2009 prévoit une simplification de la procédure de traitement des demandes d'AMM relatives aux PNPP. L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) n'est plus systématiquement requis, alors que celui-ci est obligatoire pour tout autre type de produit. Les délais d'instruction sont plus courts. Enfin, des dispositions particulières s'appliquent pour le renouvellement décennal des autorisations, qui sont délivrées de manière collective et non plus individuelle. Les simplifications doivent permettre de rendre accessible au plus grand nombre l'utilisation de ces préparations, dont les connaissances sur les propriétés relèvent du domaine public, et de faciliter leur commercialisation. Un arrêté d'application du décret a été publié le 13 décembre 2009. Il précise la composition des dossiers simplifiés de demande d'autorisation. Une liste de référence, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, prévoira prochainement de façon indicative les éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes. Cette liste sera amenée à évoluer régulièrement en fonction des données disponibles. L'utilisation des préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes présente de moindres risques pour l'environnement et la santé publique ; ces préparations doivent néanmoins démontrer leur innocuité au travers d'un processus d'évaluation simplifié.
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