M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les dispositions prévues dans la directive n° 2003/96/CE du Conseil de l'Europe visant à restructurer le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Cette norme supra-nationale prévoit ainsi d'instaurer un droit d'accise sur la consommation d'énergie électrique dans chaque État membre. La transposition de cette directive en droit français entraînera de fait une augmentation des recettes fiscales perçues par l'État. Il le remercie donc des éléments de réponse qu'il voudra bien lui faire parvenir quant aux mesures de transposition envisageables et sur la possible intention de l'État de faire bénéficier les collectivités locales d'une partie du produit de cette taxe.
Conformément à l'article 18-10 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, le régime dérogatoire dont bénéficie la France, s'agissant de la taxation des produits énergétiques, est arrivé à échéance le 1er janvier 2009. Dès lors, les taxes applicables à l'électricité doivent être rendues conformes aux dispositions de la directive précitée. L'électricité en France est soumise à plusieurs taxes mais seules les taxes locales d'électricité (TLE) nécessitent une refonte pour être conforme aux normes communautaires. Les TLE prennent la forme d'un droit applicable aux factures d'électricité prévu au code général des collectivités territoriales. Pour rendre le régime conformes, il convient, tout en conservant le caractère local de cette imposition, d'abandonner son caractère facultatif, de prévoir un champ d'application plus étendu couvrant les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales. Le changement le plus significatif concerne son assiette déterminée non plus par le montant de la facture mais par la quantité d'électricité livrée à un consommateur final. Le principe d'un tarif spécifique en faveur des consommations professionnelles est maintenu. Un nouveau régime sera proposé, qui vise à préserver le rendement global de la taxe et à maintenir le principe d'une affectation du produit de celle-ci aux collectivités territoriales. Aucune recette supplémentaire pour le budget de l'État n'est à prévoir.
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