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Jacqueline Maquet
Question N° 63563 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 17 novembre 2009

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui prévoit de mettre en place des contributions sociales sur les capitaux-décès, issus de tout contrat d'assurance vie, pour les décès survenant après le 1er janvier 2010, indépendamment de la date de souscription. Le capital-décès est une prestation due par l'assureur en cas de décès. En aucune façon, il représente un revenu et doit, par conséquent, ne motiver aucune contribution sociale. Taxer un capital garanti contrevient au principe même de l'assurance. L'encouragement à l'investissement sur des contrats d'assurance qui a été intense est en complète contradiction avec la confiance qu'ont donnée les personnes qui ont adhéré à ce placement garanti sans « impôt ». Les familles concernées vont être pénalisées par ce projet qui, en cours de route, ne respecte pas les engagements auxquels les familles ont souscrits. Aussi, elle lui demande s'il compte retirer la modification apportée à l'article L. 136-7, II, 3°, du code de la sécurité sociale.

Réponse émise le 23 février 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contributions sociales dues sur les capitaux décès issus de tout contrat d'assurance vie. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et mufti-supports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multisupports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.

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