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Denis Jacquat
Question N° 63539 au Ministère de la Défense


Question soumise le 17 novembre 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les rentes mutualistes. Concernant le plafond majorable des rentes mutualistes, qui ont stagné depuis 2007, l'UFAC demande avec insistance, d'une part, que soit enfin appliqué, à partir du 1er janvier 2010, en conservant les mêmes droits et en plein accord avec les diverses organisations mutualistes combattantes, l'indice de 130 points et, d'autre part, que toutes les catégories de ressortissants de l'ONAC puissent prétendre à la constitution d'une rente mutualiste du combattant. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 5 janvier 2010

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant a été régulièrement relevé entre 1998 et 2003 puis en 2007. Il est fixé à 125 points depuis le 1er janvier 2007. Par ailleurs, il est réévalué au 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année passée. C'est ainsi que le montant actuel du plafond s'élève, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,55  au 1er octobre 2008, à 1 694  au 1er janvier 2009. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 247 MEUR dans le projet de loi de finances pour 2010, soit une augmentation de 3,3 %. Ce montant témoigne de l'effort financier important que l'État continue de consacrer aux rentes mutualistes du combattant. Ainsi que l'a rappelé le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants lors du débat sur le projet de budget pour 2010 qui a eu lieu à l'Assemblée nationale le 2 novembre dernier, seuls 20 % des bénéficiaires atteignent ce plafond, le montant moyen de la rente étant de 1 100 . Cette revendication n'apparaît donc pas prioritaire et il convient de privilégier, dans un contexte budgétaire contraint, des mesures qui permettent d'améliorer la situation de tous ou de soulager les difficultés des plus modestes. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à toutes les catégories de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'État précise que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits, ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. La situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée pour autant. En effet, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, lorsqu'ils décèdent, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où les souscripteurs avaient opté pour la formule du capital réservé. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.

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