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Michel Piron
Question N° 63491 au Ministère des Transports


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Michel Piron attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le problème de représentativité syndicale rencontré par le personnel naviguant de l'aéronautique civile. En effet, depuis la loi de septembre 2008 portant sur la réforme des rapports sociaux, il est nécessaire d'obtenir au moins 10 % des voix aux élections professionnelles d'une entreprise pour être représentatif. Or, aucune entreprise aéronautique n'emploie un effectif de 10 % de personnel naviguant par rapport à ses effectifs totaux: ces derniers ne peuvent donc pas être représentés. Dès lors, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de ne pas priver le personnel naviguant de toute représentativité syndicale.

Réponse émise le 9 février 2010

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu aux parlementaires, après que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale eut entendu les organisations syndicales concernées, que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques, ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive, imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été adopté l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article, par parallélisme avec les dispositions relatives aux cadres, prévues par la loi du 20 août 2008 précitée, instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, une disposition a été adoptée modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile. Ainsi, au terme d'un débat au cours duquel toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, l'adoption de cette nouvelle loi, validée par le Conseil constitutionnel, a permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.

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