M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur la nécessité d'investir dans la construction et la modernisation des installations sportives. Il lui demande de préciser les conditions et les modalités de conclusion de contrats de partenariat public privé pour le financement des équipements sportifs.
La secrétaire d'État aux sports partage la préoccupation de l'honorable parlementaire sur la nécessité d'investir dans la construction et la modernisation des installations sportives. Ce constat a également été fait par la commission « grands stades » présidée par M. Philippe Séguin, alors premier président de la Cour des comptes, dans son rapport sur les conditions d'une candidature de la France à l'organisation de l'Euro 2016 de football. À ce propos, la secrétaire d'État vient d'installer une commission « grandes salles » chargée d'analyser la situation des salles existantes et de faire des préconisations concernant l'accueil de grands événements sportifs internationaux et la pratique de haut niveau par les clubs sportifs. Le secrétariat d'État aux sports soutient financièrement la réalisation ou la réhabilitation d'équipements sportifs par son opérateur, le Centre national pour le développement du sport (CNDS), qui y consacre en moyenne 80 MEUR par an, au bénéfice des collectivités territoriales et des associations maîtres d'ouvrage. S'agissant des stades candidats à l'accueil de matches de l'Euro 2016, l'État va participer à hauteur de 150 MEUR à leur construction ou à leur modernisation, soit environ 10 % des investissements prévus. L'État favorise également les investissements d'opérateurs privés dans les enceintes sportives, suivant en cela les recommandations de la commission « grands stades ». Ainsi, des mesures de simplification traduites dans le code général des collectivités territoriales ont été adoptées par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés ; elles visent à conforter la sécurité juridique des acteurs contribuant à la réalisation d'équipements sportifs en précisant l'état actuel du droit, s'agissant du recours au bail emphytéotique administratif. Il a, par ailleurs, élargi aux délégations de service public les dispositions en matière de contrats de partenariat permettant aux partenaires privés d'occuper des parcelles du domaine privé de l'autorité contractante, le cas échéant pour une durée plus longue que celle du contrat de partenariat. En ce qui concerne le financement public d'enceintes sportives et leurs équipements connexes, de propriété publique ou privée, l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques vise à faciliter l'installation et la rénovation d'équipements sportifs, ainsi qu'à sécuriser juridiquement l'intervention des acteurs publics et privés. Il a pour premier objet de reconnaître le caractère d'intérêt général des enceintes sportives - et de leurs équipements connexes - destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire ou une ligue professionnelle. La liste de ces équipements, de propriété publique ou privée, sera fixée par un arrêté du ministre chargé des sports. Ce texte permettra d'assurer la sécurité juridique des investissements et des concours financiers consentis par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la réalisation des enceintes sportives et équipements connexes qui auront été reconnus d'intérêt général, même pour les projets portés par des privés. S'agissant du recours aux contrats de partenariat, les dispositions de droit commun issues de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat s'appliquent aux équipements sportifs, et ceux-ci ne bénéficient d'aucune disposition particulière en ce domaine. Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public confie à un tiers, pour une durée déterminée, une mission globale portant sur le financement, la construction, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages nécessaires au service public. Le cocontractant assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir céder des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à sa mission et confier une mission de mandat d'encaissement pour le compte de la personne publique. Le cocontractant est rémunéré par un loyer pendant la durée du contrat. Le recours au contrat de partenariat nécessite une évaluation préalable : il ne peut être conclu que si, au regard de cette évaluation et du fait de la complexité du projet, il s'avère que la personne publique n'est pas en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques de réalisation du projet ou d'en établir le montage financier, ou qu'il s'agisse de faire face à une situation urgente et imprévisible affectant l'exercice d'une mission de service public, ou bien encore que ce contrat présente un bilan coûts/avantages favorable par rapport aux autres contrats de la commande publique. Le premier contrat de partenariat a concerné la rénovation de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; il fut signé entre le ministère chargé des sports et la société Sport Partenariat le 26 décembre 2006 pour une durée de trente ans et un investissement initial de 77 MEUR. La phase de construction va s'achever au premier trimestre 2010. D'autres contrats ont été signés par les collectivités territoriales portant sur le grand stade de Lille, le stade nautique de la communauté de communes du Comtois, ou encore la réalisation du vélodrome et de la piste couverte de BMX de la communauté d'agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines. La ville de Nice a également lancé le 28 octobre 2009 la procédure de réalisation de son nouveau stade par recours au contrat de partenariat.
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