Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Son article 48 devenu l'article L. 211-12 du code de l'environnement prévoit en son I que des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne et en son II que ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants : créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites «zones de mobilité d'un cours d'eau», afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels. Elle souhaiterait savoir si un bilan de ces dispositions a pu être établi. Elle souhaiterait connaître le nombre de servitudes qui ont été ainsi instituées et dans quelles régions et savoir si leur effectivité et leur efficacité ont pu être mesurées dans la prévention des crues et savoir, si un tel bilan n'existe pas encore, s'il est prévu d'en établir un.
À ce jour, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM) n'a pas encore entrepris de dresser le bilan des dispositions instituées par l'article L. 211-12 du code de l'environnement. De ce fait, le nombre de servitudes instituées et leur localisation ne sont pas connus de manière exacte. Dans le cadre des programmes d'action de prévention des risques liés aux inondations (PAPI), programmes partenariaux contractualisés entre l'État et certaines collectivités territoriales, on peut relever plusieurs démarches visant à restaurer ou recréer des capacités de rétention temporaires des eaux ; il n'est toutefois pas établi que ces réalisations aient été accompagnées d'institution de servitudes, cette caractéristique n'étant pas une obligation et n'étant pas justifiée dans tous les cas. Quant à l'efficacité des mesures de rétention temporaires des eaux de crues ou de ruissellement dans la prévention des inondations, celle-ci ne peut être mesurée qu'avec un certain recul, ces dispositions étant trop récentes. L'intérêt d'un bilan portant sur l'institution de servitudes accompagnant la création de zones de rétention temporaires est certain. Aussi, le MEEDDM va-t-il envisager la manière d'établir un tel bilan.
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