M. Michel Sapin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le dispositif des pensions de réversion. Maintenant, le bénéficiaire de la pension de réversion peut se remarier et continuer à percevoir sa pension de réversion selon les conditions de ressources prévues par la loi. Or ce droit n'est offert qu'aux personnes relevant du régime général des retraites. Les militaires, les fonctionnaires ne bénéficient pas de cette possibilité. Il existe donc une injustice. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quelles motivations repose cette différence de traitement.
Dans le régime général, la loi du 21 août 2003 a effectivement modifié l'article L. 353-3 (alinéa 1) du code de la sécurité sociale en supprimant l'expression « non remarié » dans la phrase suivante : « le conjoint non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1 ». L'exigence de non-remariage n'est donc plus imposée au conjoint survivant ou divorcé d'un salarié du secteur privé pour bénéficier d'une pension de réversion. Au contraire, l'article L. 46 du code des pensions prévoit que « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension ». L'octroi de la pension de réversion demeure ainsi subordonné à une condition de non-remariage. Toutefois, en cas de dissolution de la nouvelle union, le droit à pension peut être rétabli. La logique de ce dispositif tient au fait que la pension de réversion constitue un soutien financier qui se justifie pleinement dans une situation de dépendance. En cas de remariage, le nouveau conjoint est censé apporter sa contribution matérielle au nouveau foyer, ce qui entraîne la suppression de la réversion. Si le code des pensions est plus contraignant sur ce point, le code de la sécurité sociale est plus restrictif en ce qu'il soumet, quant à lui, l'attribution de la pension de réversion à des conditions de ressources et d'âge. L'équilibre de chacun des deux dispositifs se situe en conséquence sur un plan différent. Ces différences tiennent à l'autonomie juridique de chacun des régimes qui a été maintenue dans le cadre des différentes réformes intervenues depuis la loi du 21 août 2003. Il n'est pas envisagé de modifier les législations actuelles.
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