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François Deluga
Question N° 63371 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 10 novembre 2009

M. François Deluga interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation et le champ d'application de l'article L. 322-2 du code forestier, issu de la loi n° 602 du 9 juillet 2001. Cet article précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords de constructions et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres. Dans le cas où une habitation est située dans la bande des 200 mètres, mais à moins de 50 mètres des terrains en nature de bois susmentionnés, à partir desquels est définie cette zone tampon, il lui demande si le propriétaire est tenu de débroussailler ces mêmes terrains, pourtant extérieurs à la bande des 200 mètres, et, le cas échéant, s'il est contraint de le réaliser à sa charge.

Réponse émise le 12 janvier 2010

L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire et de son maintien en l'état débroussaillé, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette limite peut fluctuer dans le temps lorsque les terrains jouxtant cette bande s'embroussaillent jusqu'à lui donner la nature de terrains soumis aux obligations légales de débroussaillement. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur minimum de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de dix mètres, de part et d'autre des voies privées y donnant accès. Suivant l'implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s'étendre sur un terrain voisin qui n'appartient pas au propriétaire de la construction. Cette obligation découle du fait que dans les zones d'interface habitat-forêt, les constructions génèrent dans un rayon minimal de 50 mètres, l'augmentation significative des dangers d'éclosion d'incendie et celle de la vulnérabilité des personnes et des biens. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître en particulier la responsabilité dominante du propriétaire de la construction, et à instituer à sa charge, l'obligation de débroussailler et de maintenir à l'état débroussaillé une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants. Dans le cas où le périmètre de 50 mètres autour de la construction, du chantier, des travaux ou de l'installation (ou bien la bande de 10 mètres le long de la voie privée y donnant accès) n'est pas intégralement compris dans la zone des 200 mètres, la partie de ce périmètre (ou de cette bande) située au-delà de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement.

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