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Daniel Spagnou
Question N° 63366 au Ministère de la Santé


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Daniel Spagnou interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur la loi portant création d'un ordre infirmier. En effet, les syndicats FO, CGT et CFDT, qui représentent tous trois près de 75 % des suffrages aux élections professionnelles, se sont toujours prononcés contre l'obligation d'assujettissement à un ordre pour les infirmiers, salariés du secteur privé comme public. La loi portant création d'un ordre infirmier a été votée au Parlement à la fin de la mandature précédente. Il souhaite faire état à nouveau de l'hostilité des infirmiers à une loi qui, à leurs yeux, oppose le service public au service privé et qui les oblige à payer une cotisation obligatoire de 75 euros la première année (cotisation qui s'élèvera à 100 euros dès 2010). Cela est très mal vécu par les salariés, particulièrement dans la période économique actuelle, alors qu'au regard de leur qualification les infirmiers ont le sentiment d'être très "mal rémunérés". Les syndicats menacent d'une grève générale dans les hôpitaux si la loi est maintenue. Ils ne souhaitent pas de bras de fer avec le Gouvernement et veulent trouver au contraire un terrain d'entente. C'est pourquoi il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer si elle compte maintenir la loi ou si elle décide de mettre fin à court terme à l'assujettissement obligatoire pour les infirmiers.

Réponse émise le 5 janvier 2010

La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'Ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'Ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'Ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'Ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.

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