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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 63319 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le recours au dispositif des ordonnances. Il lui demande dans quelles circonstances le Gouvernement peut solliciter le Parlement sur ce type de disposition.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement, pour l'exécution de son programme, de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel a précisé que le programme peut être un programme particulier. Le Gouvernement a l'obligation d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt du projet de loi d'habilitation, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre (Cons. Const. 12 janvier 1977, n° 76-72 DC) ainsi que leur domaine d'intervention. (Cons. Const. 2 décembre 2004, n° 2004-506 DC). L'autorisation donnée par le Parlement produit effet jusqu'au terme prévu par la loi d'habilitation nonobstant le fait que le gouvernement en fonction à la date de l'entrée en vigueur de cette loi ne serait pas le même que celui en fonction à la date de la signature de l'ordonnance (CE, 5 mai 2006, n° 282352, Schmitt). À l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation, le Gouvernement ne peut ni modifier ni abroger les dispositions qui relèvent du domaine de la loi (article 38 alinéa 3 de la Constitution) : sauf à obtenir du Parlement une nouvelle habilitation (CE, 11 décembre 2006, n° 279517, Conseil national de l'ordre des médecins). Le dépôt dans le délai fixé par la loi d'habilitation du projet de loi portant ratification fait obstacle à la survenance de la caducité des ordonnances. Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, qui a modifié l'article 38 de la Constitution, la ratification ne peut être qu'expresse ; elle résulte du vote soit du projet de loi déposé à cet effet soit d'un autre projet de loi ayant un objet plus large. Elle confère rétroactivement valeur législative aux ordonnances à compter de leur édiction. En revanche, les ordonnances non ratifiées restent des actes réglementaires aussi longtemps que le projet de loi de ratification, déposé dans les délais, n'a pas été voté par le Parlement.

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