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Frédéric Reiss
Question N° 63316 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet des difficultés engendrées par la réglementation applicable à l'établissement de la carte d'identité biométrique. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont amenés à fournir régulièrement des documents d'identité dans leurs différentes démarches administratives pour les personnes âgées ainsi que les handicapés mentaux dont ils ont la charge. C'est le cas notamment pour toute demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées ainsi que pour obtenir le versement de pensions. L'établissement ou le renouvellement de documents d'identité pose d'importantes difficultés en rapport avec l'établissement d'une photo d'identité respectant les normes compatibles à un traitement biométrique. Cette procédure pose d'importantes difficultés pour les personnes lourdement handicapées ou grabataires. En effet, au-delà de la nécessité de faire appel à un photographe qui se déplace sur le lieu de vie de la personne, le personnel des établissements ou les proches doivent souvent contraindre la personne à ouvrir les yeux, à tenir la tête dans la position adéquate, à ne pas sourire, etc. Ainsi, une procédure simple pour la majorité de la population se révèle particulièrement délicate, voire indigne, dans certains cas de handicap mental ou pour les personnes âgées. Au vu de ces éléments, il souhaite relever cette difficulté afin de connaître sa position quant à un éventuel assouplissement de la législation en vigueur. Il souhaite notamment savoir dans quelle mesure le ministère pourrait envisager la mise en place d'une procédure dérogatoire, qui pourrait ainsi également s'appliquer à l'établissement des cartes Vitale, et par laquelle le juge des tutelles serait amené à fournir une attestation valant document d'identité.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La norme ISO prise en 2005 en application du règlement européen n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 a élevé le niveau d'exigence concernant la qualité des photographies réalisées dans le cadre de l'obtention des titres d'identité et de voyage. Ces obligations internationales ont pour justification la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude aux titres d'identité et de voyage et de faciliter les déplacements des ressortissants français à l'étranger. Toutefois, concernant la délivrance de la carte nationale d'identité sécurisée et du passeport biométrique qui relèvent de la compétence du ministre de l'intérieur, des instructions ont été adressées depuis l'année 2006 aux services préfectoraux chargés de la délivrance de ces titres, pour que les photographies produites par des personnes handicapées ou des usagers présentant une impossibilité constatée, d'ordre médical, psychologique et ou physique soient acceptées sous réserve que le visage de la personne concernée soit entièrement visible et que la qualité technique de l'image soit conforme à cette norme ISO, notamment du point de vue de la luminosité, du contraste, ou de l'éclairage. Au-delà de la souplesse accordée sur la qualité de la photo elle-même, l'État a prévu, depuis juin 2009 et en application de l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, des dispositifs de recueil mobiles pour les passeports biométriques. Dans les départements dotés de tels dispositifs, il va sans dire que les démarches des personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer s'en trouveront facilitées puisque ces stations mobiles d'enregistrement des demandes de passeport auront vocation à être transportées sur le lieu de vie de la personne ou vers son établissement d'accueil. Ces dispositions, qui seront également utilisables à l'avenir pour les cartes nationales d'identité électroniques, permettent notamment de faciliter les démarches des personnes à mobilité réduite. Compte tenu de ces mesures récentes, il n'apparaît pas nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs dérogatoires.

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