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Jean-Pierre Grand
Question N° 63310 au Ministère des Affaires européennes


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur le transport intracommunautaire et international du corps des personnes décédées. La liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne, instaurée par le traité de Rome, ne s'applique pas aux corps des personnes décédées. Les transports de corps sont toujours soumis aux dispositions du Conseil de l'Europe, de l'accord international de Berlin du 10 février 1937 et de l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1976, ce dernier n'ayant pas été ratifié par tous les pays européens. Ce vide juridique a pour conséquences une incohérence de traitement des défunts au sein même de l'Union et des coûts inutiles pour les familles. Ainsi, pour traverser des frontières, l'utilisation d'un cercueil hermétique peut être imposée. Il en résulte une impossibilité de procéder à la crémation des corps rapatriés d'un autre pays de l'Union européenne puisque les cercueils hermétiques posent des problèmes techniques, juridiques et environnementaux lors de la crémation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour parvenir à une liberté de circulation effective des corps de personnes décédées.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que le transport de corps de personnes décédées au sein de l'Union européenne doit en effet s'effectuer dans un cercueil métallique, hermétiquement clos, lui-même placé dans un cercueil en bois, conformément aux dispositions de l'accord du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées. Cet accord, entré en vigueur le 10 juin 2000, n'a à ce jour été ratifié que par quinze États membres de l'Union européenne. Ces dispositions sont de nature à faire obstacle à une éventuelle opération de crémation. En effet, l'incinération d'un cercueil métallique est désormais impossible dans la plupart des crematoria français, à l'exception de celui de Tours (37) et de Beaurepaire (38) où de tels cercueils peuvent être incinérés sous certaines conditions (les dimensions extérieures du cercueil ne doivent pas dépasser 2 mètres de long sur 0,80 mètres de large ; ces crémations ont toujours lieu en fin d'après-midi ; la famille ne peut assister à la mise en flamme). Lorsque le crématorium ne peut procéder à la crémation d'un cercueil hermétique, il appartient à la famille de solliciter auprès du procureur de la République une autorisation permettant le transfert du corps dans un cercueil en bois conforme aux prescriptions fixées par l'article R. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales. Le procureur n'est pas la seule autorité compétente. En effet, si le défunt a exprimé sa volonté de faire l'objet d'une crémation, le juge d'instance, juge de la liberté des funérailles, est également compétent pour intervenir. L'accord du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées précise que les parties contractantes restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières (affaire CAA Nancy 26 juin 2008, société de pompes funèbres Alain Hoffarth, req. n° 07NC00112). La Commission européenne dans son livre vert du 28 novembre 2006 sur la protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union dans les pays tiers invitait à une simplification des procédures de rapatriement des dépouilles. Pour autant, faute d'accord entre les États membres, cette proposition est restée sans suite. La France invite les États membres qui ne sont pas encore parties à l'accord du Conseil de l'Europe à le devenir et continue à examiner les conditions dans lesquelles la décision 95/553/CE pourrait être modifiée afin d'y inclure le rapatriement des dépouilles.

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