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Jean-Pierre Grand
Question N° 63305 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'offre de contrats d'obsèques. Les Français sont de plus en plus nombreux à souscrire de tels contrats sans forcément avoir une information suffisante pour choisir par les différents produits proposés sur le marché. La loi prévoit qu'un contrat de prévoyance funéraire est toujours constitué d'un contrat de financement dont la durée dépend de la vie humaine, auquel il peut être adjoint un contrat de prestations détaillées. De nombreux acteurs non spécialistes proposent donc des produits ressemblant aux contrats obsèques mais qui peuvent en réalité être de simples contrats d'assurance-vie. Seuls les contrats commercialisés par les entreprises funéraires habilités comportent un devis détaillé et personnalisé d'organisation d'obsèques associé à un contrat d'assurance-vie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend légiférer sur l'utilisation des termes comme obsèques, funérailles ou funéraires afin de clarifier l'offre actuelle.

Réponse émise le 2 mars 2010

Afin de sécuriser les sommes versées par les souscripteurs, le législateur a prévu que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats d'assurance vie. Les formules de financement en prévision d'obsèques peuvent prendre la forme de deux types de contrats : les contrats « en capital » ne prévoient aucune disposition relative à l'organisation des obsèques du souscripteur. À son décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. À ce contrat de base, peuvent être adjointes des garanties d'assistance telles qu'une aide téléphonique ou un rapatriement du corps en cas de décès à l'étranger ; les contrats de prestations d'obsèques à l'avance combinent un contrat d'assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires. L'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales précise que « toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite ». Les contrats de prestations d'obsèques doivent obligatoirement faire apparaître le contenu détaillé des prestations d'obsèques ainsi que l'opérateur funéraire qui réalisera ces prestations. Le consommateur qui désire financer et organiser ses obsèques à l'avance doit donc s'assurer que le détail des prestations nécessaires à la réalisation d'obsèques (cercueil et sa composition, capiton, mise à disposition des moyens humains et logistiques pour l'organisation des obsèques, corbillard avec le nombre de porteurs, inhumation....) est joint au contrat d'assurance vie. Les contrats de prestations d'obsèques peuvent être commercialisés par les opérateurs funéraires ou par des organismes financiers qui se sont rapprochés d'opérateurs funéraires habilités pour établir les prestations funéraires qui seront assurées au moment du décès du souscripteur. La distinction entre les deux types de contrats est claire pour ne pas avoir, a priori, à modifier la législation actuelle. Les consommateurs sont cependant invités à adresser aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tout contrat qu'ils estimeraient être de nature à induire en erreur le souscripteur sur la réalisation ou non des prestations d'organisation d'obsèques au moment du décès du souscripteur, de surcroît, l'article L. 121-1 du code de la consommation permet de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses, notamment lorsqu'elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il existe donc un cadre juridique précis qui permet de garantir la distinction entre les différents types de prestation. Réglementer en outre l'usage de certains termes par les opérateurs économiques n'apparaît pas nécessaire en vue d'une protection efficace du consommateur. En revanche, une telle solution rigidifierait la réglementation et pourrait freiner les initiatives des opérateurs pour adapter leurs offres commerciales aux attentes des consommateurs.

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