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Frédérique Massat
Question N° 63225 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 10 novembre 2009

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'application de l'article 155 de la loi de finances de 2009 portant création d'une taxe perçue auprès des employeurs lorsqu'ils établissent un contrat d'apprentissage avec un jeune étranger, ou qui, suite à un contrat d'apprentissage, se proposent d'employer comme salarié l'apprenti qu'ils ont formé. Cette nouvelle taxe s'élève à 900 euros, elle n'est accompagnée d'aucune exonération. Ainsi, cette taxe s'apparente à la taxe « introduction de main-d'oeuvre étrangère » alors qu'elle s'applique à des jeunes qui sont en France depuis 3 ou 4 ans et qui ont suivi des formations sous couvert de carte de séjour « étudiant ». Par conséquent, cette taxe dissuade de nombreux employeurs et s'avère très discriminante en matière d'accès à l'emploi de jeunes inscrits dans une dynamique d'intégration et d'insertion par le travail. Quant à la circulaire n° 452 d'exonération totale DPM/DM12 du 5 octobre 2005, elle n'est pas applicable en l'espèce. Ainsi, elle vous demande de bien vouloir revenir sur l'application de cette taxe qui pénalise de nombreux jeunes.

Réponse émise le 9 février 2010

En application de l'article 155 de la loi de finances rectificative de 2009, l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise que tout employeur qui embauche un travailleur étranger doit s'acquitter d'une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de la première entrée en France de cet étranger ou de la première admission au séjour en qualité de salarié de cet étranger. L'employeur qui, à l'issue de son apprentissage, souhaite embaucher l'apprenti séjournant sous couvert de la carte de séjour « étudiant », qu'il a formé, demeure assujetti à la taxe au profit de l'OFII. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent dans la mesure où le ressortissant étranger est admis pour la première fois au séjour en qualité de salarié même s'il a auparavant résidé en qualité d'étudiant ou d'apprenti. Le montant de cette taxe est fonction de la durée du contrat de travail et de la rémunération. Pour un contrat à durée indéterminée, elle est effectivement de 900 euros. Cette règle est commune à tous les cas de changement de statut. Il convient de préciser toutefois que les jeunes étrangers isolés, qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui ont vocation à obtenir de plein droit une carte portant la mention « vie privée et familiale », peuvent en faire la demande dès l'âge de seize ans en application des dispositions de l'article L. 311-3 du CESEDA. Dans la mesure où ce titre de séjour autorise de plein droit l'exercice d'une activité professionnelle salariée, l'employeur qui recrute un étranger titulaire de cette carte de séjour n'est pas assujetti au paiement de la taxe au bénéfice de l'OFII, qu'il conclue avec lui un contrat d'apprentissage ou qu'il l'embauche à l'issue de la formation en alternance.

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