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Marc Le Fur
Question N° 632 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le mode d'organisation des élections sénatoriales. Dans le cadre de ces élections sont mis en place des bureaux de vote à raison d'un pour trois cents électeurs. Dans les départements où le mode de scrutin est uninominal à deux tours, il y a un scrutin par demi-journée. Le nombre restreint de bureaux peut entraîner une certaine bousculade, voire l'impossibilité de voter pour certains grands électeurs qui se trouvent, de facto, en infraction. Ceux-ci, arrivés bien avant l'heure de clôture du scrutin, doivent en effet subir une importante attente et ne peuvent atteindre le bureau avant l'heure dite. Le décret n° 2001-284 du 2 avril 2001 ne précise en effet qu'un nombre minimal de cent électeurs pour une section de vote, sans fixer de maximum. Il souhaite savoir ce qui peut être mis en oeuvre pour permettre à tous les grands électeurs de voter dans de bonnes conditions, sans attente excessive.

Réponse émise le 25 septembre 2007

L'article R. 164 du code électoral précise que la liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement et est divisée par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Cette division en sections a pour objet de permettre le déroulement du vote sans attente excessive. Il n'est pas opportun de déterminer au niveau national un nombre fixe d'électeurs par section, puisque la capacité d'accueil d'une section de vote dépend de la configuration de ses locaux. Elle peut aussi varier en fonction de circonstances locales susceptibles de favoriser le regroupement ou l'étalement des votes pendant la période d'ouverture du scrutin. Aussi appartient-il au préfet de fixer, en fonction des circonstances locales, le nombre de sections entre lesquelles les électeurs sont répartis. Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que les électeurs présents dans la file d'attente à l'heure de clôture du scrutin, doivent être admis à voter, y compris si leur vote a effectivement lieu après l'heure limite. Aucun électeur n'est donc empêché de voter s'il se trouve dans la file d'attente à l'heure de clôture du scrutin.

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