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Denis Jacquat
Question N° 63151 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur les recommandations exprimées dans le rapport public thématique de la Cour des comptes daté d'octobre 2009 et portant sur la protection de l'enfance. Le rapporteur préconise de renforcer et d'organiser la fonction de filtre du parquet, pour que l'intervention du juge soit effectivement subsidiaire, et de suivre ensuite les décisions du classement et les signalements renvoyés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 22 juin 2010

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance crée une distinction entre le traitement de « l'information préoccupante » qui incombe au conseil général et celui du « signalement » qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire. Au regard de cette distinction, le code de l'action sociale et des familles, en ses articles L. 226e et L. 226-4, organise et renforce le rôle de filtre du parquet : le président du conseil général est responsable du recueil et du traitement de l'« information préoccupante » émanant de la cellule départementale CRIP (cellule de recueil et de traitement de l'information préoccupante). Cette mission est mise en oeuvre dans le cadre d'un protocole qu'il passe avec les acteurs de la protection de l'enfance. Lorsque la cellule départementale CRIP estime la saisine du juge des enfants nécessaire, l'« information préoccupante » devient un « signalement » judiciaire. Destinataire des « signalements », le procureur de la République vérifie que la saisine judiciaire remplit les conditions prescrites par l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles soit : le mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et les actions menées par les services du conseil général n'ont pas permis de remédier à la situation et la famille refuse ou est dans l'impossibilité de collaborer avec ces services ou il est impossible d'évaluer cette situation. Si ces conditions ne sont pas réunies, le procureur de la République retourne le signalement au président du conseil général pour compétence. Membre de la cellule départementale de recueil et de traitement de l'information préoccupante (CRIP), le parquet assure, en amont même d'une éventuelle saisine judiciaire, en lien avec les autres membres de la cellule, un rôle de prévention et de « filtre ». Destinataire des signalements, le parquet poursuit, ès qualités, sa mission de « filtre » en ne saisissant le juge des enfants que des situations répondant aux conditions des textes légaux susvisés. Depuis 2007, la mise en place progressive des CRIP et l'élaboration dédiée de protocoles conjoints entre les conseils généraux et l'institution judiciaire a donc renforcé la fonction de filtre du parquet telle que voulue par le législateur. De plus, le parquet conserve une vision des dossiers dont il a estimé ne pas devoir saisir le juge des enfants. De fait, les modalités du suivi de ces situations, définies conjointement par le président du conseil général et l'autorité judiciaire, sont également prévues dans les protocoles de recueil et de traitement des informations préoccupantes. Les préconisations du rapport de la Cour des comptes, daté d'octobre 2009, trouvent ainsi leur traduction concrète : la subsidiarité de l'intervention du juge est assurée tout comme le suivi des signalements renvoyés par le parquet aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

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