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Philippe Vigier
Question N° 63113 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le statut des CPE dans les établissements scolaires. En effet, le lycée professionnel Jean-Félix-Paulsen situé à Châteaudun (Eure-et-Loir), manquant d'enseignant en espagnol pour quatre heures de cours dans la semaine, ne peut pas faire appel à l'une de ses deux CPE, titulaire d'une maîtrise d'espagnol. Le lycée se voit obligé face à la situation de recruter en passant par Pôle emploi. Il souhaite savoir si le statut des CPE, ainsi que celui des documentalistes, peut évoluer, autorisant ainsi ces derniers à enseigner en cas de besoin dans leur établissement, en vérifiant au préalable, si leur niveau d'études et leur spécialisation le permet.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le statut particulier des conseillers principaux d'éducation (CPE), fixé par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié, prévoit que ces personnels sont chargés de responsabilités éducatives qu'ils exercent « dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire ». Ils interviennent dans le cadre de la communauté éducative des établissements avec les enseignants, et sous l'autorité des chefs d'établissement et de leurs adjoints. Les CPE organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Enfin, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leurs projets d'orientation. Au demeurant, comme pour les personnels enseignants, leur recrutement s'effectue désormais au niveau master, ce qui conforte leur rôle au sein de la communauté éducative. En revanche, ils n'ont pas vocation à enseigner, et aucune modification de leur statut sur ce point n'est prévue. En ce qui concerne les personnels enseignants chargés de fonctions de documentation et d'information, ils peuvent être tenus, en application de l'article 3 du décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié, de fournir, le cas échéant, un service d'enseignement.

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