M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur le régime juridique de l'implantation sur le sol d'installations photovoltaïques de grandes dimensions. Cette technique de production d'énergie connaît actuellement un fort développement - certains départements sont en présence de 400 projets et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du grenelle de l'environnement. Cependant l'absence de règles précises au titre du droit de l'urbanisme présente certains inconvénients notamment en matière de concurrence avec le foncier agricole. Ainsi certains projets sont menés sur des terres agricoles, irrigables, de bonne qualité et qui parfois ont été remembrées avec des fonds publics. En outre ces implantations peuvent poser des problèmes esthétiques, ou créer des gênes visuelles lorsqu'elles sont situées à proximité de bâtiments de valeur patrimoniale ou d'habitations. Il lui demande de préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures concrètes au titre du droit de l'urbanisme pour encadre les implantations d'énergie photovoltaïque.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement donne la priorité à l'intégration des installations photovoltaïques aux bâtiments, notamment grâce à des tarifs d'achat de l'électricité attractifs, afin de favoriser des solutions esthétiques respectueuses des paysages et de l'environnement. La réalisation d'installations solaires au sol, ne pourra être réalisée que de façon organisée. C'est la raison pour laquelle, sans attendre l'établissement des schémas régionaux des énergies renouvelables prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, le Gouvernement a publié le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les dispositions applicables aux projets de centrales solaires au sol d'une part, en améliorant le contrôle de leur insertion dans l'environnement et les paysages au moyen du permis de construire ou de la déclaration préalable et, d'autre part, en simplifiant les procédures de contrôle prévues par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à l'électricité. Les projets d'installations solaires au sol sont soumis au permis de construire lorsque leur puissance crête est supérieure à 250 kW, hormis le cas particulier où ils sont situés dans certains secteurs protégés où ils sont soumis à permis de construire à partir de 3 kW. Ce seuil est également celui retenu pour l'obligation d'établir une étude d'impact, que le maître d'ouvrage doit joindre à chacune des demandes d'autorisation auxquelles est soumis le projet en application de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, et pour la réalisation d'une enquête publique. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire, généralement le préfet de département, consulte notamment le préfet de région, autorité compétente en matière d'environnement, conformément aux dispositions de l'article R. 122-13 du code de l'environnement. L'avis émis par cette autorité est rendu public par voie électronique et joint au dossier de l'enquête publique préalable à la décision prise sur cette demande de permis. Ces projets sont également soumis à l'autorisation d'exploiter prévue par les articles 6 (II)kW à 9 de la loi du 10 février 2000 précitée et le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 si leur puissance est supérieure à 4,5 MW ou à la déclaration prévue par ces textes si leur puissance excède 250 kW jusqu'à 4,5 MW. Les projets d'une puissance crête supérieure à 250 kW donnent aussi lieu à la délivrance par le préfet d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité en application du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. La circulaire ministérielle du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol donne aux préfets les orientations nécessaires en la matière. Elle prévoit en particulier que tout en favorisant le développement de ce type d'installation les préfets devront porter une attention particulière à la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu'à la préservation des milieux naturels et des paysages. Elle précise que les projets de centrales solaires au sol n'ont pas vocation à être installés dans les zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour l'élevage. Sur les territoires non couverts par un document d'urbanisme applicable, les autorisations d'utilisation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme et des autres dispositions réglementaires applicables ; le préfet a donc la possibilité de refuser une telle autorisation s'il s'avère que le projet serait notamment de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, à compromettre les activités agricoles ou forestières (art. R. 111-14 de ce code) ou à comporter des risques pour la sécurité publique (art. R. 111-2 du même code). Il est demandé aux préfets de veiller à ce que les projets d'équipements solaires importants puissent faire l'objet de la meilleure concertation possible entre les parties intéressées, dans le cadre d'une analyse approfondie du choix de localisation des projets, au regard notamment des enjeux paysagers. Il leur est enfin demandé de prévoir une consultation systématique de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites compétente.
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