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Isabelle Vasseur
Question N° 63071 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 10 novembre 2009

Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par les producteurs fermiers de volailles, au regard de la règlementation européenne. Le règlement (CE) n° 183-2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux impose en effet aux éleveurs, entre autres choses, des bonnes pratiques d'hygiène en matière d'alimentation animale. Ce règlement, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2006, établit en son annexe des exigences spécifiques en matière d'eau de boisson dans la section « Aliments et eau pour animaux ». C'est ainsi que « l'eau destinée à l'abreuvement [...] doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux en cours de production ». Enfin, la charte sanitaire officielle des troupeaux de l'espèce gallus gallus, tant en filière ponte d'oeufs de consommation qu'en filière chair, impose que la qualité bactériologique de l'eau de boisson, à son point d'arrivée dans le bâtiment d'élevage, soit contrôlée. Sont dès lors vérifiés des indicateurs de contamination fécale, au moins une fois par an pour le réseau public et une fois tous les six mois pour un réseau privé. Ce sont donc doubles analyses qui sont exigées par cette règlementation, à la charge du producteur fermier de volaille. Aussi, elle souhaiterait s'il envisage d'alléger cette procédure coûteuse et redondante pour les petites exploitations.

Réponse émise le 26 janvier 2010

Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux impose notamment aux éleveurs, des bonnes pratiques d'hygiène en matière d'alimentation animale. Ce règlement, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2006, établit en son annexe III des exigences spécifiques en matière d'eau de boisson dans la section « Aliments et eau pour animaux ». C'est ainsi que « l'eau destinée à l'abreuvement [...] doit être d'un niveau de qualité adéquat pour les animaux en cours de production ». Il n'impose pas d'obligations de moyens mais les éleveurs doivent justifier de la qualité de l'eau apportée aux animaux. Parallèlement à cette réglementation européenne, en cas de positivité vis-à-vis d'une salmonelle réglementée au niveau communautaire, la France octroie des indemnités d'élimination et de désinfection aux exploitants adhérant à la charte sanitaire. Cette charte est une assurance gratuite et facultative, dont le bénéfice est conditionné par le respect de mesures de biosécurité. Elle concerne les troupeaux qui doivent être éliminés ou dont la production d'oeufs doit être thermisée en cas d'infection, c'est-à-dire les troupeaux de reproducteurs des espèces poule et dinde, et les troupeaux de poules pondeuses ; les élevages fermiers de volailles de chair ne sont donc pas concernés. La charte impose que la qualité bactériologique de l'eau de boisson, à son point d'arrivée dans le bâtiment d'élevage, soit contrôlée. Cette conformité bactériologique, limitée à deux paramètres simples pour les pondeuses, est peu onéreuse. Elle doit être vérifiée au moins semestriellement en cas d'alimentation par réseau privé, et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du réseau public. Aujourd'hui, l'eau de boisson des animaux n'est pas considérée comme un aliment pour animaux. La direction générale de l'alimentation a sollicité en mai 2008 un appui scientifique et technique auprès de l'Agence française de sécurité sociale et alimentaire (AFSSA) afin d'évaluer le niveau de risque pour la santé animale et pour la santé humaine, en vue d'un renforcement de l'encadrement réglementaire des eaux de boissons des animaux d'élevage. À ce jour, l'AFSSA n'a pas rendu d'avis sur le sujet. D'une manière globale, il n'y aura pas d'allègement de la réglementation en matière de suivi de la qualité de l'eau de boisson destinée aux animaux. Toutefois, les réglementations citées peuvent être appliquées sans redondance, puisque les analyses bactériologiques prévues par la charte sanitaire répondent également aux exigences du règlement CE n° 183/2005 relatives à la qualité des eaux de boissons des animaux.

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