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Jean Grenet
Question N° 63041 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délais excessivement longs pour obtenir la nomination d'un tuteur afin de protéger les intérêts d'un majeur incapable. Depuis l'adoption de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs et sa mise en oeuvre au 1er janvier 2009, il a été constaté d'importants retards pour obtenir la nomination des tuteurs. Il lui demande donc de lui préciser ce qu'il entend faire pour accélérer le processus de mise en place des mesures de protection.

Réponse émise le 2 février 2010

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. En conséquence, le régime des tutelles et curatelles est recentré sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés personnelles, pour lesquelles aucun autre dispositif de protection moins restrictif de droits ne peut être instauré. La loi prévoit ainsi une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles, notamment à travers l'affirmation du principe de l'audition de la personne protégée et de l'adaptation de la mesure en fonction de l'altération des facultés. Ces innovations peuvent entraîner un allongement de la procédure d'instruction préalable mais sont nécessaires à la garantie du droit des personnes. Ainsi, l'article 430 du code civil supprime la possibilité pour le juge des tutelles de se saisir d'office et donc de donner suite aux signalements émanant, notamment, des services sociaux. Il doit donc les inviter à s'adresser au procureur de la République ou réorienter la requête vers celui-ci. Avant de saisir le juge des tutelles, le ministère public doit disposer, d'une part, de la preuve médicale que la personne vulnérable est atteinte d'une altération de ses facultés dans les termes de l'article 425 du code civil, au moyen d'un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil, d'autre part, d'éléments sur la vie de la personne qui peuvent révéler la nécessité d'une protection, enfin et dans la mesure du possible, d'éléments sur la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale de la personne vulnérable qui permettent d'établir qu'il n'y a pas d'autre solution que de saisir le juge des tutelles. Des délais sont nécessaires pour l'établissement du certificat médical circonstancié et le recueil d'éléments sociaux et, si la saisine préalable du parquet est une étape supplémentaire, elle permet d'écarter les requêtes injustifiées et garantit l'homogénéité de celles finalement transmises au juge des tutelles. Enfin, les règles de procédure prises en application de la loi du 5 mars 2007 visent à accélérer le traitement des dossiers de demande de mise sous protection. Par application de l'article 1227 du code de procédure civile, la mesure de sauvegarde de justice, qui peut être prononcée si nécessaire jusqu'au jugement d'ouverture définitif, après l'audition de la personne à protéger, ne peut désormais excéder un an, non renouvelable, ce qui tend à raccourcir les délais d'instruction.

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