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Pierre Gosnat
Question N° 63033 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 novembre 2009

M. Pierre Gosnat interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les indemnités des élus des syndicats mixtes. Le tribunal administratif de Melun, saisi par le préfet du Val-de-Marne, a, par jugement du 2 avril 2009, annulé la délibération par laquelle un syndicat intercommunal d'informatique avait décidé d'attribuer une indemnité de fonction à son président et à ses vice-présidents. Le tribunal administratif a considéré que les dispositions de l'article 5721-8 du CGCT, ouvrant le droit à indemnités « aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions », ne pouvaient s'appliquer à ce syndicat qui est composé de cinq communes, d'un département, d'une communauté d'agglomérations mais également de plusieurs offices publics de l'habitat ainsi que d'un syndicat intercommunal de restauration scolaire. Faisant une application littérale des dispositions du code général des collectivités territoriales, le tribunal a, en raison de l'adhésion au syndicat d'offices publics de l'habitat et d'un syndicat de restauration scolaire, écarté le droit à indemnité. Cependant, l'importance de ce syndicat, qui regroupe une population de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, nécessite une véritable action de direction de ses élus. La discrimination ainsi opérée entre les types de syndicats constitue un frein au développement de la coopération entre collectivités et établissements publics. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier les textes afin d'ouvrir aux élus des syndicats mixtes ouverts le droit à indemnités.

Réponse émise le 26 janvier 2010

L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a ouvert le principe d'un régime indemnitaire pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de syndicats mixtes ouverts restreints, c'est-à-dire associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. L'article R. 5723-1 du CGCT fixe les barèmes indemnitaires en pourcentage du montant afférent à l'indice brut 1015 de la fonction publique, selon la fonction exercée et la strate démographique à laquelle appartient l'établissement concerné. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, seuls les syndicats mixtes fermés, c'est-à-dire composés uniquement de communes ou de groupements de communes, étaient habilités par la loi à allouer à leurs exécutifs une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions. En 2002, le législateur a souhaité distinguer la situation des syndicats dont l'organe délibérant ne comporte que des élus locaux de ceux associant d'autres personnes morales de droit public au sein de leur organe délibérant. L'extension des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux à l'ensemble des syndicats mixtes ouverts ouvrirait à ceux de leurs membres qui ne sont pas délégués de collectivités locales, voire qui siègent dans ces établissements au titre d'une activité professionnelle, le bénéfice de droits et de garanties, notamment l'octroi d'indemnités de fonction, institués uniquement en compensation des responsabilités résultant de responsabilités électives locales. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier le régime indemnitaire des syndicats mixtes.

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