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Jean-Jacques Candelier
Question N° 6301 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration des universités. Selon les syndicats représentatifs, l'article 11, 2° 3e alinéa de la loi dite « Libertés et responsabilités des universités » peut ouvrir certaines distorsions considérables concernant l'expression des universitaires. En effet, ce texte peut porter à de nombreuses interprétations touchant la représentativité des secteurs et sensibilités. Il lui demande donc de préciser comment corriger cette anomalie législative s'il s'avère que les modalités de scrutin ne respectent pas la diversité des champs disciplinaires.

Réponse émise le 5 février 2008

Les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, modifiées par le troisième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ont pour objet de modifier le mode de scrutin pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration afin d'améliorer le jeu démocratique. En effet, le système de représentation proportionnelle au plus fort reste est maintenu dans un souci de garantie du pluralisme, et l'introduction d'une prime majoritaire à la liste arrivée en tête vise à favoriser l'émergence de majorités stables. L'article L. 719-1 modifié vise également à assurer une meilleure représentation des grands secteurs de formation dans le conseil d'administration de l'université afin que ce dernier reflète la diversité des disciplines enseignées. Chaque liste de candidats doit assurer la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université afin de prendre en compte les intérêts des principaux champs disciplinaires enseignés dans l'université et d'éviter ainsi une forme de monopole disciplinaire. Quatre grands secteurs de formation sont définis par l'article L. 719-1 : les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de déterminer les modalités de rattachement des enseignants-chercheurs et enseignants concernés en se référant notamment à la composante d'affectation ou à la discipline enseignée par chaque candidat. Dans la plupart des cas, discipline enseignée et composante d'affectation coïncident. Les universités peuvent donc décider de rattacher les candidats en se référant à la composante d'affectation ou à la discipline enseignée par chaque candidat. Pour les situations où les enseignements assurés ne correspondent pas au champ disciplinaire principal d'une composante, il appartient à l'université de déterminer les modalités de rattachement souhaitables des candidats en se fondant sur un faisceau d'indices permettant de les faire participer à la représentation de l'un des secteurs de formation. Ces modalités de rattachement à un grand secteur de formation sont définies sous le contrôle du juge.

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