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Sylvie Andrieux
Question N° 62991 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 10 novembre 2009

Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2010 envisage d'assujettir à des prélèvements, au titre de la CSG et de la CRDS, le capital versé au bénéficiaire en cas de décès d'un assuré sur la vie, dans les contrats visés au second alinéa de l'article 131-1 du code des assurances, plus connus sous le nom de contrat en unités de compte. Ce projet de taxation de l'épargne longue est contraire aux engagements du Président de la République et à l'intérêt des Français. Il s'agit la d'une remise en cause extrêmement grave du principe fondateur de l'assurance vie, principe selon lequel la prestation versée par l'assurance ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire étant réputé y avoir seul droit dès la formation du contrat, ainsi qu'il est écrit à l'article 132-12 du code des assurances. Elle lui demande ce qu'il entend faire contre cette iniquité.

Réponse émise le 23 février 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contributions sociales dues sur les capitaux décès issus de tout contrat d'assurance vie. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et mufti-supports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multisupports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.

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