Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Muriel Marland-Militello
Question N° 62981 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 10 novembre 2009

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'impact fiscal de l'utilisation des ressources des fonds de dotation. Le fonds de dotation est un statut juridique qui a été mis en place par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dans le but de mobiliser davantage de moyens (libéralités et dons notamment) pour des missions ou des oeuvres d'intérêt général. Elle aimerait savoir si, dans le cas où un fonds de dotation est contrôlé par une ou plusieurs associations, les ressources du fonds peuvent être allouées à ces associations pour remplir leurs missions d'intérêt général sans que cela ne remette en cause la gestion désintéressée du fonds de dotation.

Réponse émise le 17 mai 2011

La condition de gestion désintéressée - afin que l'organisme soit considéré comme d'intérêt général - est examinée, pour un fonds de dotation, dans les mêmes conditions que pour les autres organismes sans but lucratif, c'est-à-dire au regard des principes définis au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts et précisés par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. Ainsi, le caractère désintéressé de la gestion implique notamment que l'organisme sans but lucratif (en l'occurrence le fonds de dotation) soit en principe géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. En pratique, cela signifie que le dirigeant ne doit tirer aucun avantage personnel de son rôle au sein de cet organisme. Toutefois, sous certaines conditions, l'organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion. Ainsi, l'administration fiscale admet que le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n'excède pas les trois quarts du SMIC. En outre, si la rémunération des dirigeants est supérieure à la tolérance des trois quarts du SMIC, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés sera limité en fonction du montant et de la nature des ressources de l'organisme. Dans cette hypothèse, le montant de l'ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Certaines conditions tenant à la transparence financière, au fonctionnement démocratique de l'organisme et à l'adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants concernés, doivent par ailleurs être satisfaites. De plus, dans le cas de versements effectués au profit de fonds de dotation pour financer des organismes éligibles au mécénat, l'organisme bénéficiaire des fonds versés doit satisfaire également à la condition de gestion désintéressée puisqu'il doit être qualifié d'intérêt général au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. La présence d'un administrateur de l'association au sein du conseil d'administration du fonds de dotation qu'elle a créé ou qu'elle contrôle n'est donc pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion que doit revêtir le fonds de dotation. En effet, rien n'interdit qu'il y ait identité de dirigeant avec l'organisme adossé dans le statut juridique et fiscal du fonds de dotation, cette situation étant même au contraire assez logique dès lors que celui-ci est simplement collecteur et a pour objet de redistribuer les revenus tirés de la capitalisation des dons qui lui sont consentis pour assister un organisme d'intérêt général. Dans ce cas, le fonds de dotation a naturellement pour objet de stimuler l'activité de l'organisme adossé (en l'espèce l'association) sans que l'on puisse en conclure, en cas d'identité de dirigeants entre les deux structures partenaires, que le fonds a une gestion intéressée de ce seul fait. S'il en allait ainsi, tout le dispositif mis en place par l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a institué des nouvelles structures, serait privé de portée. En conclusion, les ressources d'un fonds de dotation créé par une association peuvent être reversées à cette association, sans que cela risque de remettre en cause la gestion désintéressée du fonds de dotation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion