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Marcel Bonnot
Question N° 62923 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 3 novembre 2009

M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'avenant à la convention fiscale du 9 septembre 1966 signé entre la France et la Suisse. Cet avenant rend imposable le capital social des 2e et 3e piliers lors de leur rapatriement en France. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que les cotisations retraite des frontaliers ne subissent pas une double imposition et lui rappelle que le capital issu des cotisations salariales est déjà taxé à la source par le fisc suisse.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 20 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, actuellement en vigueur, prévoit une imposition exclusive des pensions, autres que les pensions publiques visées à l'article 21, dans l'État de résidence du bénéficiaire. Or, en l'état actuel du droit, lorsqu'elles sont perçues par des résidents de France, les pensions de source suisse versées en capital ne sont pas imposées par la France. Lors du versement de cette pension au bénéficiaire français, la Suisse effectue un prélèvement à la source, qu'elle rembourse au bénéficiaire après justification par ce dernier de sa résidence française. Ces pensions échappent, dès lors, à toute imposition. Afin de mettre un terme à cette situation de double exonération, l'avenant à cette convention, signé le 27 août 2009, autorise la Suisse à imposer ce type de pensions versées à des résidents de France aussi longtemps que le droit interne français n'aura pas été modifié pour permettre à la France de les imposer. Dans cette dernière hypothèse, la France récupérerait immédiatement son droit d'imposer. S'agissant des cotisations de retraite prélevées sur les salaires des résidents de France travaillant en Suisse, les craintes concernant un risque de double imposition ne sont pas fondées. Deux situations doivent en effet être distinguées. Les frontaliers travaillant dans l'un des huit cantons parties à l'accord frontalier franco-suisse du 11 avril 1983 peuvent, dans les conditions prévues par le 1° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, déduire ces cotisations de leur salaire, imposable en France. La déduction des cotisations de retraite des autres salariés résidents de France n'est pas effectuée de manière directe sur leur salaire, imposable en Suisse, mais l'est toutefois de manière forfaitaire. Le barème de l'impôt à la source suisse qui leur est applicable prévoit, en effet, une déduction forfaitaire représentative des primes et cotisations d'assurance.

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