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Michel Havard
Question N° 62858 au Ministère du Travail


Question soumise le 3 novembre 2009

M. Michel Havard appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation de certaines personnes invalides prenant leur retraite à 60 ans. D'une manière générale, les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des personnes invalides. Tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein. De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Enfin, la loi de finances pour 2010 prévoit le versement de la pension d'invalidité de première catégorie jusqu'à l'âge de 65 ans sur simple demande. Mais en dépit de ces avancées, il reste des situations où le passage à la retraite se traduit pour certaines personnes invalides par une diminution forte de leurs revenus. S'agissant en particulier de personnes ayant été touchées assez tôt dans leur carrière par une invalidité, même si la durée de perception de la pension d'invalidité est prise en compte dans la durée d'assurance, le fait de passer d'une pension d'invalidité calculée sur les dix meilleures années à une pension de vieillesse calculée sur les vingt-cinq meilleures années peut être défavorable. Il lui demande donc à de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour améliorer la situation des personnes invalides pour lesquelles ce mode de calcul sur 25 années de leur pension de retraite entraîne une diminution de revenus très importantes. Il lui demande, notamment, s'il est envisageable d'accorder aux futurs retraités le bénéfice de la prestation la plus favorable entre la pension d'invalidité et la pension vieillesse servie au titre de l'inaptitude.

Réponse émise le 23 mars 2010

Les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Le report au compte retraite de l'assuré du montant de sa pension d'invalidité est une mesure qui peut lui être favorable si l'année où il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. Cette situation peut d'ailleurs aussi se retrouver en cas de reprise d'une activité professionnelle au cours d'une année de perception de la pension d'invalidité. La pension d'invalidité est normalement inférieure au salaire perçu précédemment. Selon la catégorie dans laquelle le médecin-conseil de la sécurité sociale a classé l'assuré, elle est égale à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 122,08 euros par an. Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. À leur 60e anniversaire, les invalides de 2e et 3e catégorie peuvent toucher leur retraite complémentaire obligatoire. Dès lors, il est quasi toujours acquis, sauf exception, que la somme des pensions de base et complémentaire est supérieure à la pension d'invalidité. Le départ en retraite ne se traduit donc pas, en principe, par une diminution des prestations obligatoires. Des baisses de revenu lors du départ en retraite peuvent être en revanche provoquées par l'arrivée à échéance, lors du départ en retraite, des contrats d'assurance privés supplémentaires, souscrits par l'assuré à titre obligatoire ou facultatif. Mais la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'est pas en cause, en l'espèce : il s'agit de règles déterminées par les opérateurs en protection sociale complémentaire. Enfin, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (art. 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de soixante ans pour les personnes qui exercent une activité professionnelle.

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