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Jean-Marie Morisset
Question N° 62737 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 3 novembre 2009

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la proposition de loi visant à créer un acte sous seing privé contresigné par un avocat. À l'heure actuelle, les actes sous seing privé sont des actes juridiques rédigés par les parties à l'acte ou par un tiers dès lors que celui-ci n'agit pas en tant qu'officier public. Au contraire des actes authentiques, rédigés par un officier public auquel l'État a délégué l'exercice de prérogatives de puissance publique, les actes sous seing privé ne sont soumis à aucun formalisme sauf la signature. La mise en oeuvre d'une telle disposition, donnant à un acte sous seing privé la même force probante qu'un acte authentique, déstabiliserait profondément l'un des piliers de notre système juridique. Dans cette période de crise, il ne semble donc pas opportun de déstabiliser, en droit interne, l'acte authentique alors même qu'il a été inscrit dans le droit européen sous présidence française. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet afin de pouvoir rassurer la professions des notaires et clercs de notaires.

Réponse émise le 22 décembre 2009

Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au président de la République le 8 avril dernier. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.

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