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Michel Havard
Question N° 62663 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 3 novembre 2009

M. Michel Havard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la question de la mise en conformité de notre code de l'environnement avec le droit communautaire. Dans une décision récente, un tribunal administratif, à l'occasion d'un recours contre un arrêté préfectoral délivrant un récépissé de déclaration d'installation classée, a jugé que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui permet l'application d'un régime uniquement déclaratif, même en cas de projet susceptible d'affecter de façon significative un site « Natura 2000 », n'est en tout état de cause, et indépendamment de l'existence des listes prévues par le III dudit article, pas compatible avec les objectifs de la directive communautaire précitée du 21 mai 1992 dans la mesure où elle ne prévoit pas l'application d'un régime d'autorisation lorsque le projet en cause est susceptible de porter une atteinte significative à un site classé « Natura 2000 ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement, compte tenu de cet arrêt du tribunal administratif, pour mettre en conformité notre code de l'environnement, et notamment son article L. 414-4, avec la directive du 21 mai 1992.

Réponse émise le 2 mars 2010

L'article 13 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement appelle la publication de deux décrets en Conseil d'État portant application de la modification de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Le jugement auquel il est fait référence est intervenu après la promulgation de la loi du 1er août 2008 mais avant la publication de ses décrets d'application. Le premier décret a pour objet d'établir une liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions soumis notamment à un régime de déclaration et devant faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences à l'égard des objectifs de conservation d'un ou plusieurs site Natura 2000. Ce texte, en cours d'examen par le Conseil d'État, va rapidement faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Il apparaît dès lors que le jugement mentionné interprète de manière restrictive l'article L. 414-4 du code de l'environnement : la loi permet d'intégrer les projets soumis à un régime de déclaration dans le champ d'application de l'évaluation des incidences Natura 2000. À ce titre, en cas d'effet significatif sur les objectifs de conservation d'un site, l'article L. 414-4 dispose en son VI : « L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout (...) projet (...) s'il résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. » La nouvelle transposition de l'article 6 de la directive dite « habitats, faune, flore » du 21 mai 1992 opérée par la loi du 1er août 2008 intègre donc bien les régimes déclaratifs dans son champ d'application. Elle va encore plus loin en instituant un régime spécifique d'autorisation pour des projets qui ne seraient même pas soumis à une déclaration, garantissant ainsi un haut niveau de protection des habitats naturels, espèces animales et végétales et une transposition appropriée du paragraphe 3 de l'article 6 de cette directive. En conséquence, il n'est pas prévu de modifier le régime de l'évaluation des incidences Natura 2000 tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 13 de la loi du 1er août 2008.

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