M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'installation de bateaux sur les voies navigables aux abords de monuments historiques. Alors que l'architecte des Bâtiments de France émet un avis défavorable pour la réalisation de travaux sur des immeubles, qu'il considère comme « de nature à porter atteinte au caractère des lieux », déqualifiant « la construction originelle » et n'étant pas « compatibles avec le niveau qualificatif exigé aux abords des monuments historiques », il apparaît qu'un bateau à usage commercial, aménagé pour l'accueil du public, utilisé en point fixe, et qui n'est plus en état de naviguer, puisse s'installer sans que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme issues de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques puissent être opposées à son propriétaire. En conséquence, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet, et notamment s'il pense qu'il serait souhaitable de légiférer en la matière afin que les abords des monuments historiques soient parfaitement protégés en toutes circonstances.
Lorsqu'un bateau ou un établissement flottant reçoit du public, il doit satisfaire aux dispositions du décret n 90-43 relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires. Sur le plan domanial, le bateau en stationnement ou l'établissement flottant doivent disposer d'un titre d'occupation du domaine public fluvial délivré par le gestionnaire de celui-ci. Il revient au gestionnaire, lorsqu'il est saisi d'une demande d'occupation du domaine fluvial, d'apprécier les circonstances de droit et de fait de cette demande. À ce titre, il peut notamment intégrer les préoccupations tenant à la proximité de monuments historiques. En outre, aux termes de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants ne peuvent être autorisés à stationner pour une durée supérieure à un mois en dehors de zones délimitées à cet effet par le gestionnaire de ce domaine, après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. La législation existante applicable au stationnement des bateaux et établissements flottants apparaît ainsi de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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