M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de revoir le régime de la capacité en droit qui est actuellement régi par deux décrets de 1956. À cette époque, il avait été jugé que le diplôme de capacité en droit était un équivalent du baccalauréat ce qui aujourd'hui paraît infondée dans la mesure où près de 80 % d'une classe d'âge obtient ce diplôme. L'originalité de la capacité en droit réside dans deux éléments : c'est d'abord une formation ouverte à tous sans condition de diplôme, et pour beaucoup un formidable moyen d'insertion sociale ; c'est ensuite une formation exclusivement juridique, qui à son origine était destinée à former en deux années des professionnels du droit, comme les juges de paix. L'utilité sociale de la capacité mérite que les pouvoirs publics s'y intéressent pour la moderniser et l'adapter. Cette adaptation doit s'inscrire dans la logique des études juridiques. À cette fin, la formation de capacité donne droit à 400 heures de cours de droit et à plus de 70 heures de TD. Sachant que la première année de la licence en droit recouvre généralement 200 heures de droit (hors enseignements complémentaires, comme l'économie, la gestion, l'histoire...), ne faudrait-il pas reconnaître aujourd'hui que le diplôme de capacité en droit donne un accès direct à la deuxième année de la licence en droit ? Par ailleurs, une règle actuelle est que celui qui a obtenu une moyenne générale de 15 sur 20, au cours des deux années de capacité, peut s'inscrire directement en deuxième année de la licence en droit. Une modernisation impliquerait alors, dans ce cas, une équivalence avec la deuxième année, quitte à rendre obligatoire la validation de certaines unités d'enseignement complémentaire au droit (économie, gestion...). Dans le cadre de la professionnalisation des formations, il conviendrait aussi de noter que la capacité ne comporte que des enseignements strictement juridiques, et des matières les plus utiles aux secteurs professionnels. Cet aspect spécial devrait être pris en compte dans toute réforme. Par ailleurs, une refonte de la capacité ne devrait pas faire l'impasse de certaines questions : pourquoi les étudiants de première année n'ont-ils pas la qualité d'étudiants ? Aussi il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour réformer la capacité en droit.
Créée en 1804, la capacité en droit, dont le régime des études a été modifié en 1956 accueille un public varié, souvent inséré dans la vie professionnelle, auquel ce diplôme donne le moyen de renouer avec les études dans une logique de promotion sociale. Sa possession permet en outre de se présenter aux concours des fonctions publiques lorsqu'on ne possède pas le baccalauréat ou d'exercer diverses charges. Elle est dans la plupart des cas préparée en cours du soir ou par enseignement à distance. Elle n'attire plus autant d'étudiants que par le passé, conséquence de la progression des taux de réussite au baccalauréat. Ses effectifs ont été divisés par deux en dix ans. Ils sont de 4 050 en 2008-2009 contre 8 215 en 1997-1998. Les universités ont toute latitude pour procéder à l'articulation entre la capacité en droit et leurs différentes licences du champ juridique en fonction des enseignements qui sont dispensés. En ce qui concerne sa rénovation, deux critères sont à prendre en considération : les besoins des milieux professionnels et la vocation promotionnelle du diplôme qui donne accès aux études supérieures et, à ce titre, conserve encore une relative attractivité auprès d'un public soucieux de promotion sociale. Cette dernière caractéristique qui en fait son originalité majeure doit être sauvegardée. Pour ce qui est de l'articulation de la capacité en droit avec les formations juridiques de niveau licence, il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de mettre en place les passerelles qu'elles jugent opportunes de créer. Enfin, les personnes qui suivent une préparation à la capacité en droit au titre de la formation initiale ont le statut d'étudiant avec les avantages attachés à cette qualité. Les personnes qui relèvent d'un autre régime de formation, ce qui est le cas pour les salariés, sont soumises à un régime d'affiliation de sécurité sociale différent de celui des étudiants en formation initiale.
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