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Jean-Yves Besselat
Question N° 6257 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'article 27 du projet de loi réformant la protection de l'enfance adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007. En effet, ce texte prévoit six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende pour tout manquement aux obligations de vaccination pour soi et les personnes sur lesquelles s'exerce l'autorité parentale ou une tutelle. Manifestement ces dispositions visent à sanctionner plus activement les membres des sectes hostiles à la vaccination. Certains médecins rappellent cependant les effets indésirables et les échecs des vaccins sur certaines personnes, ou bien encore le principe de l'auto-immunité. La délivrance d'un certificat médical, voire l'avis collectif de plusieurs médecins, permettrait certainement d'opérer une juste distinction entre la simple volonté d'échapper à une vaccination et une contre-indication médicale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet sensible et les mesures qu'il entend prendre.

Réponse émise le 11 mars 2008

Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus, car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux » sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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