M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'utilisation du gyrophare vert par les gardes-chasse particuliers. Le principe posé par l'article R. 313-1 du code de la route est que l'ajout de feux non autorisés est interdit. La réglementation actuelle ne prévoit pas de dispositions sur le gyrophare vert. Or les gardes-chasse particuliers estiment que ce gyrophare de couleur verte serait utile, pour signaler, matérialiser et sécuriser une collision sur la route entre un véhicule et un grand gibier. Les gardes-chasse sont très souvent appelés à intervenir lors de ces accidents. Si le gyrophare vert était autorisé dans un but de balisage et de reconnaissance, cela n'entraînerait pas pour autant de risques d'abus, seul le gyrophare de couleur bleue ayant un caractère prioritaire. Dès lors, il lui demande quelle est sa position sur l'utilisation par les gardes-chasse particuliers du gyrophare vert dans les cas de collisions entre un véhicule et un grand gibier.
Les gardes particuliers, personnes privées titulaires d'un agrément administratif et investies de prérogatives de puissance publique, conduisent, le cas échéant, des véhicules qui ne sont pas compris au sens de l'article R. 311-1 du code de la route comme des véhicules d'intérêt général, soit prioritaires, soit bénéficiant de priorités de passage. Les véhicules d'intérêt général prioritaires sont, notamment, ceux de services de police et de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie, et les véhicules des gardes particuliers ne sont pas compris au nombre de cette catégorie. Aux termes de l'article R. 313-27 du code de la route, seuls les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être munis de feux spéciaux tournants ou d'une rampe lumineuse de signalisation. Ces feux émettent une couleur bleue. Par ailleurs, les véhicules conduits par les gardes particuliers ne sont pas au nombre de ceux à progression lente qui peuvent être équipés d'un gyrophare émettant une couleur orangée au sens de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1972. Dans les dispositions applicables, il n'existe pas, à ce jour, de gyrophares de signalisation à couleur verte, et il n'est pas prévu d'en instituer, compte tenu de la nécessité de ne pas créer de situations de confusion sur le domaine routier. Une démultiplication du nombre de véhicules équipés de dispositifs lumineux spéciaux serait de nature à diminuer l'efficacité, la visibilité et la compréhension du sens de ceux déjà existants.
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