M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les tarifs pratiqués pour l'établissement de certificats médicaux circonstanciés nécessaires aux dossiers de demandes d'ouverture des mesures de protection judiciaire. L'article 1er du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs prévoit que le médecin reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 euros. De nombreuses familles n'ont pas les moyens financiers suffisants pour régler ces frais d'honoraires médicaux, frais non pris en charge par l'assurance maladie. Aussi, il lui demande quels sont les critères de fixation de ce montant et si les familles peuvent bénéficier d'aides sociales pour obtenir un certificat médical circonstancié.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs pose le principe général selon lequel la personne protégée prend en charge les frais afférents à sa protection. Le coût du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil est donc, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. Le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 a fixé le montant de l'établissement de ce certificat à la somme de 160 euros. Cette disposition permet de réduire les disparités des coûts appliqués par les praticiens sur l'ensemble du territoire. En effet, les tarifs variaient auparavant de 60 à 400 euros. Le montant retenu a été arbitré au regard de trois impératifs. Il était nécessaire de ne pas trop peser sur le budget des personnes vulnérables et de leurs familles, de justement rétribuer les médecins, inscrits sur la liste établie par le procureur de la République pour établir ce type de certificat, et de ne pas alourdir les frais de justice. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer ce certificat, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, par application de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.