Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application des mesures de protection relatives à la cession des animaux de compagnie. L'article L. 214-7 du code rural (nouveau) pose le principe général d'interdiction de cession, à titre gratuit ou onéreux, dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Elle aimerait savoir quels contrôles sont effectués pour s'assurer de la bonne application de cet article. Elle le remercie également de bien vouloir lui indiquer le nombre d'infractions aux dispositions de l'article L. 214-7 du code rural (nouveau) qui ont été constatées en 2006, en 2007 et en 2008.
La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. Le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural est destiné à améliorer la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce, notamment par une obligation d'information du consommateur. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré par les directions départementales des services vétérinaires, qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage, en collaboration avec les vétérinaires sanitaires. Elles effectuent des contrôles réguliers des mouvements de chiens et de chats, notamment dans les circuits commerciaux avec une attention particulière sur les flux d'importation. Elles sont aidées dans cet objectif par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Leur action conjuguée, en lien avec les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère de la justice, vise donc à prévenir les trafics et les maltraitances. De plus, les parquets ont été sensibilisés à la protection des animaux de compagnie et plus particulièrement sur les trafics. Il n'existe pas de statistiques répertoriant spécifiquement les infractions relevées pour non-application de l'article L. 214-7 du code rural. En 2006, 287 manifestations spécifiquement dédiées aux animaux pour lesquelles la vente est autorisée ont été contrôlées par les services vétérinaires, sur les 3 594 déclarées, donnant lieu à 17 procédures administratives et à une procédure pénale. En 2007, 387 de ces manifestations ont été contrôlées sur les 3 941 déclarées, occasionnant 8 procédures administratives et une procédure pénale. En 2008, 59 sur 282 l'ont été, soit presque 21 %, ne donnant lieu à aucune suite. Ces données témoignent des contrôles exercés par les directions départementales des services vétérinaires. En outre, face au développement considérable des activités d'élevage et des offres de vente des animaux de compagnie, il semble indispensable qu'un dispositif spécifique encadre ces activités au niveau communautaire. Les autorités françaises ont dernièrement demandé à la Commission européenne que les préoccupations communautaires ne se concentrent pas uniquement, en matière de protection animale, sur les animaux dits de rente, mais s'attachent également aux animaux de compagnie. Ce renforcement apparaît d'autant plus important que les principaux pays « producteurs » de chiens ont intégré l'Union européenne en 2004 et que les mouvements d'animaux, notamment par les particuliers, en provenance de ces États membres, ne sont plus soumis à des contrôles en frontière.
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