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Muriel Marland-Militello
Question N° 62506 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 3 novembre 2009

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les mesures de protection relatives à la cession des animaux de compagnie. L'article L. 214-7 du code rural (nouveau) dispose que « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ». Elle aimerait avoir connaissance de l'arrêté et de la liste susmentionnés.

Réponse émise le 5 janvier 2010

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a introduit différentes dispositions visant à moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. L'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 214-7 du code rural déterminant la liste des animaux de compagnie n'est pas paru à ce jour. Le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie pris en application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 précitée et modifiant le code rural est destiné à améliorer la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce, notamment par une obligation d'information du consommateur. Plusieurs réunions de préparation des arrêtés d'application du décret précité ont déjà eu lieu et continuent à rassembler les acteurs concernés afin de proposer des évolutions. Les réflexions engagées portent également sur le projet d'application de l'arrêté portant la liste des animaux de compagnie ne pouvant être vendus lors des manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux, en application de l'article L. 214-7 du code rural.

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