M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur la détermination de la date d'engagement d'une procédure de licenciement économique collectif s'appliquant à une entreprise qui n'a pas de comité d'entreprise. C'est cette date qui détermine quelle convention de reclassement personnalisé s'appliquera aux employés licenciés. Pour déterminer cette date, doit-on se baser sur la convention de reclassement personnalisé qui elle-même se réfère à l'article L. 1232-2 du code du travail, selon laquelle la date d'engagement de la procédure de licenciement économique collectif est celle de l'entretien préalable individuel ? Ce dernier étant supprimé par la prise en charge effective des salariés au titre de la convention de reclassement personnalisé, ce serait alors la prise en charge effective des salariés qu'il faut retenir. Ou bien doit-on considérer que la date à retenir est le jour de la convocation à la première réunion d'information des représentants du personnel en se référant à l'article L. 2323-6 du code du travail ? Sachant que cet article ne concerne que les entreprises qui ont un comité d'entreprise, qu'en serait-il d'une entreprise qui n'en a pas ? Il est important de noter que, si la date retenue est celle de la prise en charge effective des salariés, c'est une convention plus récente et plus favorable aux employés qui s'appliquera. En effet, la nouvelle convention de reclassement personnalisé a pour but de prendre en compte la dégradation de la situation économique pour les salariés. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir indiquer la date d'engagement de la procédure de licenciement qui doit être retenue en attirant son attention sur le fait qu'il apparaît difficile, dans le contexte économique actuel, de ne pas faire jouer la clause la plus favorable aux salariés.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la convention de reclassement personnalisé (CRP), et notamment à la procédure de proposition et aux délais qui lui sont attachés. L'article L. 1233-68 du code du travail prévoit qu'un accord définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé. Cet accord a été conclu le 19 février 2009, prenant la forme d'une convention relative à la CRP, dévenue applicable à compter du 1er avril 2009. Cette convention a été complétée depuis lors par un avenant du 11 septembre 2009 entré en vigueur le 7 novembre 2009 et revalorisant le montant de l'allocation spécifique de reclassement, sans modifier pour autant les conditions de proposition et d'acceptation de la CRP. Pour mémoire, le paragraphe 2 de l'article 4 de la convention du 19 février 2009 précise que lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable, le document écrit d'information sur la CRP est remis au salarié lors de cet entretien, contre récépissé. C'est également le point de départ du délai de réflexion de 21 jours au terme duquel, en cas d'adhésion du salarié à la CRP, le contrat de travail est rompu d'un commun accord. Le même article indique par ailleurs que lorsque le licenciement doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, le document écrit d'information est remis contre récépissé à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel, ce qui marque le point de départ du délai de réflexion octroyé au salarié.
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