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André Wojciechowski
Question N° 62447 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 27 octobre 2009

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur les propositions faites par ces entreprises d'aller travailler en Hongrie pour 425 euros par mois, en Inde pour 69 euros par mois avec assurance médicale etc. La loi française oblige les employeurs à faire par écrit une proposition de reclassement si l'entreprise dispose d'autres sites même si c'est en Papouasie ou au Bangladesh. Il lui demande ce qu'il entend faire afin de supprimer le légalisme outrancier.

Réponse émise le 16 février 2010

Il convient de rappeler que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et que les offres doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées, qu'elles concernent des emplois situés sur le territoire national ou hors de celui-ci. Par ailleurs, si une proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, le salarié peut la refuser et ce refus n'est jamais considéré comme fautif. Il n'en demeure pas moins que de récentes affaires ont fait apparaître des pratiques où la bonne foi des entreprises, à l'origine de certaines propositions, pouvait être sérieusement mise en doute. Afin d'encadrer l'obligation de reclassement, notamment lorsqu'elle concerne des offresà l'étranger, une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement, a été déposée à l'Assemblée nationale par MM. Sauvadet, Folliot et les membres du groupe Nouveau centre et apparentés le 13 mai 2009. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juin 2009 et transmise au Sénat pour examen à cette même date. Cette proposition de loi vise à compléter le code du travail en prévoyant que seuls des reclassements à rémunération équivalente, dès lors qu'ils concernent des emplois de même catégorie ou équivalents, doivent être recherchés et proposés aux salariés. L'obligation de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, prévue par ailleurs à l'article L. 1233-4 du code du travail, demeure inchangée. Elle instaure en outre un mécanisme de consultation préalable du salarié sur les conditions de son éventuel reclassement dans des implantations de l'entreprise ou du groupe situées hors du territoire national. Dans ce cadre, le salarié dispose de la possibilité de faire connaître les conditions dans lesquelles il serait prêt à accepter des offres de reclassement, notamment en matière de rémunération et de localisation. Il pourra ainsi réduire le champ des recherches de l'employeur en matière de reclassement. Ce dernier devra tenir compte des restrictions décidées par le salarié et l'informer, le cas échéant, de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.

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