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Marie-Line Reynaud
Question N° 62419 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 27 octobre 2009

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la législation en matière de permis de visite en prison. L'article 145-4 du code de procédure pénale dispose que, pour les prévenus, le juge d'instruction peut refuser de permis de visite aux membres de la famille, au-delà d'un mois de placement en détention provisoire, que s'il prononce une décision écrite et spécialement motivée par les nécessités de l'instruction. Pour les demandes émanant de personnes n'appartenant pas à la famille du prévenu, le refus n'a pas à être justifié. Au moment d'un placement en détention provisoire, le juge d'instruction peut également décider à l'encontre du prévenu d'une interdiction de communiquer pour une période de dix jours, renouvelable une fois. Elle entraîne notamment l'impossibilité de recevoir des visites. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat du prévenu. Pour les prévenus, seuls les membres de la famille disposent d'un recours au bout d'un mois après le placement en détention provisoire. À l'heure où le nombre de suicides augmente dans les prisons françaises, il apparaît utile de favoriser les visites auprès des détenus et, en particulier, d'appliquer la même législation que les visiteurs appartiennent à la famille ou non. Elle lui demande, par conséquent, d'indiquer les mesures que le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre afin de faire évoluer la législation relative aux visites des détenus.

Réponse émise le 13 juillet 2010

La possibilité pour les personnes emprisonnées de bénéficier de visites pendant le temps de leur détention, qu'il s'agisse de personnes définitivement condamnées ou de personnes placées en détention provisoire, constitue à la fois un des droits fondamentaux des détenus et une nécessité si l'on veut éviter leur désocialisation et prévenir de façon efficace tant la récidive que les risques de suicide. Les dispositions en la matière ont été profondément améliorées par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Ainsi, l'article 35 de cette loi dispose désormais que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Cet article précise que les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite concernant les prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. L'article 35 de la loi pénitentiaire prévoit enfin de manière générale que les décisions de refus de délivrer un permis de visite, qu'elles émanent de l'autorité administrative pour les condamnés définitifs ou des autorités judiciaires pour les prévenus placés en détention provisoires, doivent toujours être motivées. Ces dispositions sont ainsi de nature à répondre aux légitimes préoccupations du parlementaire.

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