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Michel Havard
Question N° 6233 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Michel Havard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'adapter notre cadre législatif et réglementaire relatif aux autorisations d'ouverture tardive des établissements de nuit. En effet le cadre actuel (loi du 31 décembre 1992 et décret du 15 décembre 1998 notamment) ne permet pas de prendre suffisamment en considération les spécificités du contexte local, notamment quand celui-ci est caractérisé par un grand nombre d'établissements de nuit sur un périmètre restreint. Actuellement, les refus d'ouverture tardive doivent s'appuyer sur la constatation de nuisances sonores répétées et constatées par procès-verbaux de police. Ce critère ne permet pas une politique préventive visant à éviter la délivrance d'un trop grand nombre d'autorisations d'ouverture tardive à des établissements de nuit situés dans le même quartier. Il lui demande donc si elle peut lancer une réflexion visant à adapter notre cadre réglementaire de manière à pouvoir limiter les autorisations d'ouverture tardive et à mieux tenir compte du critère de densité des établissements de nuit dans un même quartier.

Réponse émise le 22 avril 2008

Les discothèques sont des débits de boissons, soumis comme tels aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. Au même titre que tous les débitants de boissons, l'exploitant de discothèque doit veiller à l'application du code de la santé publique, qui impose notamment de contrôler l'accès des mineurs ainsi que les boissons qui leur sont servies et de refuser de servir des personnes ivres. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, permet au représentant de l'État dans le département de prononcer la fermeture administrative des débits de boissons, pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Conformément à l'article L. 3332-16, le ministre de l'intérieur peut prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée n'excédant pas un an. En pratique, et compte tenu du caractère nocturne de leur activité, ces établissements bénéficient d'autorisations d'ouverture tardive, accordées par les préfets en application de leur compétence de droit commun en matière de police administrative générale. Ce dispositif n'exclut pas toutefois, lorsque des discothèques sont situées en limite de département, qu'une harmonisation soit recherchée par les services préfectoraux concernés. Il convient par ailleurs de rappeler que les discothèques doivent respecter la réglementation relative à la prévention des nuisances sonores, et plus particulièrement les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il appartient également aux exploitants de discothèques de s'acquitter de leurs obligations de rémunération des auteurs ainsi que des titulaires de droits voisins, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L'application aux discothèques de ces différents régimes juridiques ne paraît pas devoir soulever de difficultés susceptibles de rendre nécessaire la mise en place d'un statut spécifique à ces établissements. Si le Gouvernement reste attentif à l'évolution de ce secteur d'activité, il considère que c'est au plan local, sous la responsabilité des préfets, que les besoins éventuellement exprimés par les exploitants de discothèques peuvent recevoir l'examen le plus approprié, notamment en ce qui concerne la fixation des horaires d'ouverture.

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