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Gaël Yanno
Question N° 62299 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 octobre 2009

M. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, par voie de décret, des dispositions relatives aux modalités d'élection des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens et modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique. En effet, l'absence de modalités d'élection d'une chambre de discipline empêche la constitution même de celle-ci alors que, depuis la promulgation de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000, la chambre de discipline est la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens et que, selon l'article 5 de cette même ordonnance, une chambre de discipline devait être constituée au plus tard le 1er janvier 2002.

Réponse émise le 30 mars 2010

Le Conseil d'État a été saisi au mois de septembre 2009 par les services de la ministre de la santé et des sports d'un projet de décret portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens. Dans sa séance du 13 octobre 2009, la section sociale du Conseil d'État n'a pu lui donner un avis favorable car il a jugé qu'une mesure de déclassement était un préalable nécessaire à l'examen de ce projet de décret. En effet, ce projet a prévu d'allonger le délai d'appel des décisions de la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, fixé à un mois par l'article L. 4443-4 du code de la santé publique, en appliquant aux instances d'appel devant le conseil national de l'ordre les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile. Or cet article, dont l'application permettrait de fixer à deux mois les délais d'appel pour les requérants résidant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, est de nature réglementaire et ne peut donc s'appliquer à l'article L. 4443-4 qui est, lui, de nature législative. Le délai fixé par l'article L. 4443-4 étant trop bref, il est nécessaire de permettre l'application de l'article 643 précité et donc de procéder au déclassement de la mesure législative, ce qui pourrait être fait dans un projet d'ordonnance relative à l'outre-mer qui est prévu dans les mois à venir. D'autre part, le Conseil d'État a également relevé que les assemblées de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française avaient pris des dispositions de nature financière concernant ces structures disciplinaires alors que, s'agissant de juridictions, il n'appartenait pas aux organes locaux de prévoir ce financement. Le Conseil d'État a donc demandé que ces instances locales révisent au préalable ces délibérations. Le ministère chargé de l'outre-mer a été missionné, quant à lui, pour faire savoir aux instances susvisées qu'elles devaient réviser leurs délibérations.

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