M. Albert Facon appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la suppression du poste de Défenseur des enfants. Alors que partout en France et dans le monde, se prépare le 20e anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant, le Gouvernement a présenté, lors du conseil des ministres du 9 septembre 2009, deux projets de loi qui suppriment l'institution du Défenseur des enfants créée par la loi du 6 mars 2000 en tant qu'autorité indépendante chargée de défendre et de promouvoir les droits des enfants et diluent ses missions au sein d'un nouveau défenseur des droits. Le nouveau Défenseur des droits, qui a été institué par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 sans que son périmètre ne soit défini au moment du vote, a pour but, selon le projet, de renforcer et de donner plus de cohérence et de lisibilité à la protection des droits et des libertés des citoyens en le dotant de pouvoirs renforcés. Si tel est le but, on ne comprend pas pourquoi le Gouvernement a décidé de limiter son champ d'intervention aux compétences du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, excluant de fait la protection de droits aussi fondamentaux pour nos concitoyens que ceux concernant les discriminations, le contrôle des lieux privatifs de liberté, la protection de la vie privée menacée par la multiplication des fichiers informatiques qui resteraient gérés respectivement par la HALDE, le contrôleur général des lieux privatifs de liberté et la CNIL. Il lui demande si elle entend renoncer rapidement à ce projet de suppression de l'institution du Défenseur des enfants.
Le premier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution confie au Défenseur des droits la mission de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public ». Cet article offre aussi au législateur organique la possibilité d'attribuer au Défenseur des droits des compétences à l'égard de « tout autre organisme », c'est-à-dire à l'égard de personnes ou d'activités sans lien avec des missions de service public. Le pouvoir constituant a ainsi entendu non seulement doter le défenseur des droits d'une forte autorité morale, mais également clarifier le paysage institutionnel en matière de protection des droits et libertés. Dans cette perspective, le projet de loi organique adopté par le conseil des ministres du 9 septembre dernier réunit, au profit du Défenseur des droits, les compétences auparavant exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de la déontologie de la sécurité. La protection des droits des mineurs est aujourd'hui partagée entre le Médiateur de la République et le défenseur des enfants, selon la qualité de la personne qui a porté atteinte à ces droits. La déontologie des activités de sécurité donne lieu à un petit nombre de saisines (147 en 2008) qui ne justifie sans doute pas l'existence d'une autorité administrative indépendante exclusivement consacrée à cette problématique, qui est au coeur de la mission constitutionnelle de « respect des droits et libertés » confiée au Défenseur des droits. Pour que son action puisse bénéficier de toutes les compétences utiles, le Défenseur sera cependant assisté, comme le permet l'article 71-1 de la Constitution, de deux collèges composés de personnalités qualifiées, qui seront obligatoirement consultés sur le traitement des réclamations en matière respectivement de protection de l'enfance et de déontologie de la sécurité. Il n'a pas paru opportun, à ce stade, de confier également au Défenseur des droits les compétences de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, instituée par la loi du 30 décembre 2004, et du contrôleur général des lieux de privation de liberté, institué par la loi du 30 octobre 2007. Il a semblé en effet préférable d'adopter une démarche progressive et de laisser ces institutions, de création plus récente, développer leurs activités dans le champ qui leur est propre, avant de faire un bilan qui pourra déboucher, le cas échéant, sur un regroupement de ces différentes compétences. Enfin, il est apparu difficile de transférer au Défenseur des droits les attributions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En effet, la spécificité de la protection des personnes en matière de traitements de données personnelles, qui suppose des connaissances juridiques et techniques particulières et intervient dans un domaine en rapide évolution, plaide en faveur du maintien d'une institution qui ait exclusivement cette compétence. En tout état de cause, le projet de loi organique renforce l'articulation entre les différentes autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés. Le Défenseur des droits sera associé, à sa demande, aux travaux de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; à ce titre, il pourra participer, en personne ou en désignant un représentant, aux collèges de ces deux autorités, avec voix consultative. Comme l'est déjà le Médiateur de la République, le Défenseur des droits sera également membre de droit de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il pourra transmettre aux autres autorités indépendantes chargées d'une mission de protection des droits et libertés les réclamations qui les concerneraient également, en leur faisant part de ses observations et en demandant à être informé des suites qui leur sont apportées. Ce renforcement des liens entre le Défenseur des droits et les autres autorités chargées de la protection des droits et libertés, en permettant une coordination et un réel travail commun, assurera une protection plus effective des droits et des libertés dans tous les domaines.
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