M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application du principe du pays d'origine en matière de droit du travail. Dans le secteur du bâtiment, de nombreuses entreprises font appel à des sous-traitants communautaires, soumis au droit de leur pays d'origine et contournant ainsi le droit du travail et notre législation sociale. Cette pratique constitue une concurrence déloyale pour les sous-traitants nationaux et pèse fortement sur l'emploi dans le secteur du bâtiment. En conséquence, il lui demande quelles sont les propositions du Gouvernement pour lutter contre ce dumping social à l'intérieur de nos frontières.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le droit applicable aux entreprises établies dans l'Union européenne (UE) qui interviennent en France en qualité de sous-traitants dans le cadre de prestations de services internationales. La libre prestation de services donne le droit à tout entrepreneur régulièrement établi dans un État membre de l'UE de proposer ses services dans un autre État membre et d'y détacher du personnel pour effectuer des travaux ou proposer ses services. Toutefois, il convient de préciser que cette liberté est encadrée par des règles communautaires et par le droit interne en matière de législation du travail, de protection sociale et de fiscalité, que sont tenus de respecter les entrepreneurs lorsqu'ils interviennent dans un État membre avec des travailleurs détachés pour y effectuer des prestations de services temporaires. Afin qu'une protection minimale soit garantie aux salariés détachés, les entreprises établies dans l'UE qui interviennent en France dans le cadre de prestations de services sont en effet soumises, pendant la durée des prestations, aux dispositions du code du travail et des conventions et accords collectifs, en matière notamment de rémunération, durée du travail, congés, repos, hygiène et sécurité, santé au travail, en vertu de l'article 3 de la directive européenne 96/71 du 16 décembre 1996, transposé en droit interne à l'article L. 342-3 du code du travail. Par ailleurs, en matière de sécurité sociale, il convient de préciser que, à titre dérogatoire, les salariés détachés en France par une entreprise établie dans un État membre de PUE peuvent rester affiliés au régime de protection sociale de leur pays d'origine, en vertu de l'article 14 du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971. Dès lors, le « droit du pays d'origine » peut s'appliquer dans le domaine de la protection sociale, mais les entreprises prestataires établies dans l'UE sont soumises à titre principal au droit français en ce qui concerne les conditions de travail en France de leurs salariés détachés.
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