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Jean-Louis Idiart
Question N° 62259 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 27 octobre 2009

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 qui institue de nouvelles règles de reclassement dans le grade d'inspecteur des douanes pour les promotions de contrôleurs principaux des douanes titularisés à compter du 1er janvier 2007. Ces nouvelles règles portent atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires recrutés dans un même corps. En effet, elles sont plus avantageuses pour les nouveaux inspecteurs délégataires mais ont pour effet de créer des «enjambements» d'ancienneté importants, préjudiciables aux agents promus antérieurement, en matière de rémunérations, de mutation et de promotion future. La rémunération mensuelle brute des anciens promus est inférieure, de 73 euros à 445 euros, selon l'échelon de reclassement, à celle des nouveaux promus sans préjudice de l'incidence sur le montant de leur future pension. Un « collectif » composé de plusieurs centaines d'inspecteurs des administrations financières ainsi que certains de ses membres à titre individuel ont, à de nombreuses reprises, attiré son attention et celle du secrétaire d'État chargé de la fonction publique afin de solliciter la mise en place de mesures transitoires permettant de remédier aux effets négatifs et inéquitables de ce décret pour les agents promus avant le 1er janvier 2007. De nombreuses questions écrites et orales sur ce sujet ont également été adressées au ministre par des parlementaires. Ses réponses et celles du secrétaire d'État chargé de la fonction publique faites à ce jour opposent systématiquement le principe de non-rétroactivité des actes juridiques. Or ce n'est pas la rétroactivité de cet acte juridique qui est sollicitée mais plutôt la mise en place d'un dispositif transitoire entre l'ancien et le nouveau décret permettant de lisser graduellement les effets pervers du nouveau décret. Saisi par le « collectif », le Médiateur de la République, autorité indépendante dont la compétence est incontestable, a reconnu le bien-fondé de cette démarche dans la revue du Médiateur de février 2009 et a préconisé la mise en oeuvre de mesures transitoires permettant de remédier à cette situation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quel moment et sous quelles modalités il compte mettre en oeuvre la recommandation du Médiateur de la République afin de remédier à cette injustice flagrante.

Réponse émise le 9 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État. Les nouvelles règles de classement des fonctionnaires de catégorie B, promus en catégorie A, pouvant s'avérer plus favorables que celles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2007, leur mise en oeuvre paraît susceptible de créer, dans les corps auxquels elles s'appliquent, notamment celui des inspecteurs de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), des iniquités en termes de rémunération, d'avancement et de mutation. En effet, ce type de disposition, d'une part, susciterait les mêmes phénomènes d'incompréhension de la part des agents qui, nommés à une date antérieure, n'entreraient pas dans le dispositif correctif et ne ferait donc que déplacer dans le temps l'effet de seuil que provoque l'application des nouvelles règles de classement. D'autre part, elle serait susceptible de créer des inversions de carrière entre des personnes appartenant à un même corps et, à ce titre, pourrait faire l'objet d'une annulation en cas de contentieux (CE, 17 novembre 2006, requête n° 275632). En effet, si le juge admet que l'application de nouvelles règles de classement à des personnes, qui ne sont pas encore membres d'un corps, ne constitue pas une inversion de carrière, il n'admet pas, en revanche, que des distinctions liées à la date d'entrée dans le corps, entre des agents qui en sont déjà membres, conduisent à inverser l'ordre d'ancienneté. Sauf à porter atteinte au principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps, il n'était donc pas possible d'organiser une application « en sifflet » des nouvelles dispositions. De toute évidence, si un dispositif correctif applicable aux fonctionnaires déjà en fonction devait s'appliquer pour toute nouvelle réforme qui introduit des dispositions plus avantageuses pour l'avenir, les possibilités de réforme dans la fonction publique se réduiraient, voire disparaîtraient. Une telle conséquence serait particulièrement regrettable à un moment où la grille indiciaire des corps de catégorie B a été rénovée et qu'un travail similaire est engagé pour la catégorie A.

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