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Franck Gilard
Question N° 622 au Ministère des Transports


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Franck Gilard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le problème de stationnement illicite sur les emplacements matérialisés « taxis ». Compte tenu de l'entrave à l'activité professionnelle des conducteurs de taxi que cause ce stationnement, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions quant à une répression plus sévère des contrevenants.

Réponse émise le 25 septembre 2007

La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et le décret n° 95-935 du 17 août 1995, sur l'accès à l'activité de conducteur et à l'exploitation de taxi, mentionnent les droits et obligations liés à cette profession. Ces textes réglementent notamment la circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules taxis sur la chaussée et les zones réservées. Á ce titre, les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités locales, repris par l'article L. 411-1 du code de la route, autorisent le maire à réserver certains emplacements sur la voie publique pour le stationnement ou la circulation des véhicules précités. Par ailleurs, l'article R. 417-10-I1-2° du code de la route considère comme gênant la circulation publique : « l'arrêt ou le stationnement sur un emplacement réservé à des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, ou des véhicules affectés à un service public ». Au terme de l'article R. 417-10-IV du code de la route, cette infraction est sanctionnée par une contravention de 2e classe, conformément aux dispositions de l'article R. 417-10-V, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser l'infraction, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Une répression plus sévère des contrevenants consiste à faire appliquer strictement la réglementation relative à la verbalisation des véhicules stationnant sur ces emplacements. Il convient également, comme le prévoient les articles L. 325-1 à 3, d'intensifier les immobilisations et mises en fourrière. Ce pouvoir appartient tant à l'officier de police judiciaire qu'au maire, au regard de ses compétences en matière de police municipale. Il faut noter que le fait, de la part du conducteur ou du propriétaire, de s'opposer à cette mesure d'immobilisation ou de mise en fourrière est un délit réprimé par une peine d'emprisonnement maximale de trois mois et d'une amende de 3 750 euros, auxquelles peuvent s'ajouter des peines complémentaires de suspension de permis pour une durée de trois ans au plus, de travail d'intérêt général ou de jours-amende (art. L. 325-3-1 du code de la route). Cette peine donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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