M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'augmentation du pourcentage du salaire de référence qui sert de base de calcul à l'ACAATA.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, tendant à réévaluer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, et pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini ci-dessus dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le Gouvernement, soucieux d'aider les allocataires les plus fragiles, a revalorisé de 20 % le montant minimal de l'ACAATA. Le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 modifiant le décret du 29 mars 1999 dispose ainsi que ce montant minimal ne peut être inférieur à 120 du montant de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE).
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